Concertde l'Orchestre philharmonique de Vienne 2021 - A Riccardo Muti Celebration à la Scala de Milan. (110 mn) 22.55 Opéra. La Damnation de Faust. (125 mn) 21.05 Série TV. Kung Fu Panda : les pattes du destin. 10 épisodes. (40 mn)
WILO ( 652 Produits trouvĂ©s) WILO en tant que spĂ©cialiste des pompes et systĂšmes de pompage pour le bĂątiment, le cycle de lâeau et lâindustrie dispose dâune large gamme de produits Ă destination du marchĂ© CVC notamment des pompes Ă haut rendement pour les installations de chauffage et des circulateurs pour l'eau chaude sanitaire
Code de commerce article L23-10-1 Article L. 23-10-1 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Dans les sociĂ©tĂ©s qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriĂ©taire d'une participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d'une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ou d'actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă la majoritĂ© du capital d'une sociĂ©tĂ© par actions veut les vendre, les salariĂ©s en sont informĂ©s, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre Ă un ou plusieurs salariĂ©s de prĂ©senter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriĂ©taire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite Ă ce dernier et le dĂ©lai court Ă compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans dĂ©lai aux salariĂ©s cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans dĂ©lai au propriĂ©taire toute offre d'achat prĂ©sentĂ©e par un salariĂ©. Lorsque la participation est dĂ©tenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volontĂ© de vendre directement aux salariĂ©s en les informant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d'achat, et le dĂ©lai court Ă compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois dĂšs lors que chaque salariĂ© a fait connaĂźtre sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilitĂ© est engagĂ©e, la juridiction saisie peut, Ă la demande du ministĂšre public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 2 % du montant de la vente. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles DĂ©cretn° 2022-1006, du 15 juillet 2022, pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts relatif au crĂ©dit d'impĂŽt en faveur de la recherche collaborative N° Lexbase : L4306MDT. Par Marie-Claire Sgarra « Je connaissais Lexbase depuis lâuniversitĂ© notamment pour ses revues dâactualitĂ© et son fonds de jurisprudence. » Elsa MEDINA. Avocate Un article de la Grande BibliothĂšque du Droit, le droit Ă navigation, rechercher France > Droit social > Droit du travail > Cession d'entreprise Auteurs Olivier Josset, Xavier Lemarechal, Dominique Davodet, Avocats Ă la Cour PubliĂ© le 15/09/2014 sur le blog du cabinet FIDAL Mots clefs SalariĂ©s, obligation d'information, obligation de discretion, fonds de commerce La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă lâĂ©conomie sociale et solidaire instaure un nouveau dispositif dâinformation des salariĂ©s pour permettre la reprise dâune activitĂ© par ses salariĂ©s, aux fins de prĂ©server lâemploi. Obligation dâinformation prĂ©alable des salariĂ©s Une obligation dâinformation prĂ©alable des salariĂ©s est créée dans lâhypothĂšse i dâune cession dâun fonds de commerce article du Code de commerce ; ou ii lorsque le propriĂ©taire dâune âparticipation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales dâune sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ou des actions dâune sociĂ©tĂ© par actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă la majoritĂ© du capital dâune sociĂ©tĂ© par actionââ les âTitresââ envisage de les cĂ©der articles et 10-7 du Code de commerce. Champ dâapplication Les entreprises soumises Ă cette loi sont dâune part celles dont lâeffectif est infĂ©rieur Ă 50 salariĂ©s, dâautre part celles dont lâeffectif est compris entre 50 et 249 salariĂ©s et qui sont i soumises Ă lâobligation de mettre en place un comitĂ© dâentreprise âCEââ et ii qualifiĂ©es de PME au sens de la Loi n°2008-776 du 4 aoĂ»t 2008[1] DĂ©lais Pour les sociĂ©tĂ©s dont lâeffectif salariĂ© est infĂ©rieur Ă 50, les salariĂ©s doivent ĂȘtre informĂ©s, au plus tard, deux mois avant la cession, afin de permettre la prĂ©sentation dâune offre pour lâacquisition du fonds de commerce ou des Titres. Ce dĂ©lai de deux mois peut ĂȘtre raccourci dĂšs lors que chaque salariĂ© a fait connaĂźtre au cĂ©dant sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter dâoffre. Par ailleurs, la cession au titre de laquelle lâinformation aura Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e devra intervenir dans un dĂ©lai maximal de deux ans. A dĂ©faut la procĂ©dure dâinformation devra ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©e. A noter que pour les sociĂ©tĂ©s dont lâeffectif salariĂ© est compris entre 50 et 249, la loi ne mentionne aucun dĂ©lai mais prĂ©cise que le reprĂ©sentant lĂ©gal doit informer les salariĂ©s au plus tard et en mĂȘme temps quâil procĂšde Ă lâinformation/consultation du CE. ProcĂ©dure Dans le cadre dâune cession de fonds de commerce, la notification doit ĂȘtre effectuĂ©e aux salariĂ©s par le propriĂ©taire du fonds[2] alors que dans celui dâune cession de titres, cette notification aux salariĂ©s est effectuĂ©e par le reprĂ©sentant lĂ©gal de la sociĂ©tĂ© concernĂ©e. La forme de la notification doit ĂȘtre ultĂ©rieurement prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret. En tout Ă©tat de cause, la date de la rĂ©ception de lâinformation devra ĂȘtre certaine par lâusage dâun moyen suffisamment probatoire lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, lettre remise en mains propres contre dĂ©charge, etc.. Obligation de discrĂ©tion Ă la charge des salariĂ©s Les salariĂ©s sont tenus Ă une obligation de discrĂ©tion articles et du Code de commerce. Sanctions La sanction liĂ©e au respect de cette obligation dâinformation prĂ©alable des salariĂ©s est radicale dans la mesure oĂč elle prĂ©voit la nullitĂ© de la cession rĂ©alisĂ©e en mĂ©connaissance de la procĂ©dure dâinformation. Exceptions Le dispositif ne sâapplique pas En cas de succession, de liquidation du rĂ©gime matrimonial ou de cession de la participation Ă un conjoint, un ascendant ou Ă un descendant ; Aux sociĂ©tĂ©s faisant lâobjet dâune procĂ©dure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. EntrĂ©e en vigueur Ce dispositif sâappliquera aux cessions conclues Ă compter du 1er novembre 2014, sous rĂ©serve de la publication des dĂ©crets dâapplication. DifficultĂ©s de mise en Ćuvre Ce texte soulĂšve dâores et dĂ©jĂ certaines difficultĂ©s dâinterprĂ©tations, telles que Quel est le dĂ©lai applicable pour les sociĂ©tĂ©s dont lâeffectif salariĂ© est compris entre 50 et 249 dĂ©lai de 2 mois ou dĂ©lai de lâinformation/consultation ? En droit français aucune publicitĂ© nâest imposĂ©e en matiĂšre de cession dâactions. Comment se dĂ©terminera le point du dĂ©part du dĂ©lai de prescription de deux mois du fait de lâarticle alinĂ©a 5 du Code de commerce qui vise la date de publication de la cession de la participation ou ⊠la date Ă laquelle tous les salariĂ©s en ont Ă©tĂ© informĂ©s » ? Lâobligation dâinformation sâapplique-t-elle lorsquâun cĂ©dant cĂšde plus de 50% du capital dâune sociĂ©tĂ© en plusieurs fois ? lors des cessions intragroupes ? Obligation dâinformation triennale des salariĂ©s Les entreprises de moins de 250 salariĂ©s doivent mettre en place un dispositif dâinformation portant sur les possibilitĂ©s de reprise de leur sociĂ©tĂ© par les salariĂ©s. SchĂ©matiquement, cette information doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au moins une fois tous les trois ans et doit notamment prĂ©ciser les conditions juridiques de la reprise de la sociĂ©tĂ© par ses salariĂ©s, etc. La mise en Ćuvre de lâobligation contenu, modalitĂ©s, etc. nĂ©cessitera dâĂȘtre dĂ©finie par dĂ©cret. Voir aussi Erreur dâexpression opĂ©rateur / inattendu. » nâest pas un nombre. Notes et rĂ©fĂ©rences â La catĂ©gorie des petites et moyennes entreprises PME est constituĂ©e des entreprises qui dâune part occupent moins de 250 personnes ; dâautre part ont un chiffre dâaffaires annuel nâexcĂ©dant pas 50 millions dâeuros ou un total de bilan nâexcĂ©dant pas 43 millions dâeuros.. â Lorsque le propriĂ©taire du fonds nâen est pas lâexploitant, cette information est notifiĂ©e Ă lâexploitant du fonds et ce dernier doit en informer sans dĂ©lai les salariĂ©sLa nullitĂ© d'une sociĂ©tĂ© ou d'un acte modifiant les statuts ne peut rĂ©sulter que d'une disposition expresse du prĂ©sent livre ou des lois qui rĂ©gissent la nullitĂ© des contrats. En ce qui concerne les sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e et les sociĂ©tĂ©s par actions, la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacitĂ©, Ă moins que celle-ci n'atteigne tous les associĂ©s fondateurs. La nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut non plus rĂ©sulter des clauses prohibĂ©es par l'article 1844-1 du code civil. La nullitĂ© d'actes ou dĂ©libĂ©rations autres que ceux prĂ©vus Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne peut rĂ©sulter que de la violation d'une disposition impĂ©rative du prĂ©sent livre, Ă l'exception de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article L. 225-35 et de la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l'article L. 225-64, ou des lois qui rĂ©gissent les contrats, Ă l'exception du dernier alinĂ©a de l'article 1833 du code civil.
Codede vĂ©rification envoyĂ© sur votre boĂźte mail. 06410 BIOT, immatriculĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s de Antibes sous le numĂ©ro 344496252 reprĂ©sentĂ©e par M Denis LACROIX agissant et ayant les pouvoirs nĂ©cessaires en tant que prĂ©sident. content_copyCopier les mentions PrĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© AMADEUS AMADEUS, sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e,Cet avis a pour objet dâanalyser le contrat passĂ© par un commerçant en lâespĂšce entrepreneur individuel pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, avec une sociĂ©tĂ© prestataire informatique en vue de la crĂ©ation dâun site internet crĂ©ation, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement et maintenance. L'article L. 442-6 I 2° du code de commerce dispose engage la responsabilitĂ© de son auteur et lâoblige Ă rĂ©parer le prĂ©judice causĂ©, le fait [...] de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial Ă des obligations crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La notion de soumission ou tentative de soumission » a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e par la jurisprudence de la Cour dâappel de Paris[1], qui a jugĂ© que la soumission dâun opĂ©rateur peut ĂȘtre Ă©tablie du fait des rapports de force existant dans le secteur caractĂ©risĂ© par une forte concentration, consiste Ă faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial des obligations injustifiĂ©es et non rĂ©ciproques et ne sâidentifie pas Ă une contrainte irrĂ©sistible. La notion de partenaire commercial » implique un examen concret de la relation et de lâobjet du contrat, qui doivent sâinscrire dans la durĂ©e et ĂȘtre destinĂ© Ă dĂ©velopper lâactivitĂ© des parties. En lâespĂšce, la notion de partenariat est prĂ©sente dans le contrat dâune durĂ©e de 48 mois et destinĂ© Ă dĂ©velopper lâactivitĂ© des professionnels signataires. Lâarticle L. 442-6 I 2° prĂ©citĂ© permet dâapprĂ©hender les clauses qui rĂ©sultent dâun manquement de lâun des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de lâimposition systĂ©matique dâobligations unilatĂ©rales ou dâobligations qui privent lâun des partenaires de lâexercice dâun droit. La Cour dâappel de Paris a prĂ©cisĂ© que le dĂ©sĂ©quilibre significatif peut ĂȘtre Ă©tabli par lâabsence de rĂ©ciprocitĂ© ou la disproportion entre les obligations des parties[2]. Lâabsence de retombĂ©e Ă©conomique positive nâest pas un Ă©lĂ©ment constitutif de lâillicĂ©itĂ© des pratiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmĂ© le 27 avril 2011 que dans le cadre de relations entre partenaires commerciaux, lâabsence de progression significative des ventes pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence peut constituer un Ă©lĂ©ment dâapprĂ©ciation de lâĂ©ventuelle disproportion manifeste, bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation de rĂ©sultat. La disproportion entre le service rendu et lâavantage obtenu pour ce service ne peut pas ĂȘtre retenue sur ce seul critĂšre de lâinefficacitĂ© du service. Par parallĂ©lisme, cette inefficacitĂ© ne saurait par elle-mĂȘme constituer un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Aussi, le fait de prĂ©voir dans un contrat entre un prestataire de service et un client des clauses prĂ©voyant que le client devra payer une somme Ă©quivalente Ă 30% du montant total de la prestation sâil dĂ©cide de rĂ©silier par anticipation, avant toute matĂ©rialisation de la prestation et formalisation dâun Ă©crit de conformitĂ©, le contrat qui le lie au prestataire de service, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă lâarticle L. 442-6 I 2° du code de commerce sous rĂ©serve quâaucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas dâespĂšce, le fait quâun client soit liĂ© par le contrat sans rĂ©elle possibilitĂ© de sâen dĂ©faire et alors mĂȘme que le prestataire nâa pas satisfait Ă son obligation relative Ă la formalisation dâune fiche technique, qui conditionne la conformitĂ© du site internet, est donc contraire Ă lâarticle L. 442-6 I 2° du code de commerce. des clauses asymĂ©triques en matiĂšre de conditions de rĂ©siliation du contrat en cas de cession dâactivitĂ©, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă lâarticle L. 442-6 I 2° du code de commerce sous rĂ©serve quâaucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas dâespĂšce, lâasymĂ©trie est due au fait que le client pour sortir du contrat, doit verser de 30 Ă 100% des loyers Ă Ă©choir, selon le moment de la rĂ©siliation, mĂȘme si lâexĂ©cution nâa pas Ă©tĂ© matĂ©rialisĂ©e, montant majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant dâune clause pĂ©nale de 10% de ces loyers, alors que, Ă lâinverse, le prestataire de service a de nombreuses possibilitĂ©s de rĂ©siliation sans que celles-ci soient payantes ou justifiĂ©es par un motif grave. des clauses permettant au prestataire de service de sâexonĂ©rer de ses responsabilitĂ©s dans le cas dâespĂšce, en cas de non mise en ligne du site internet, de mise en ligne dâun site inadaptĂ© ou non fonctionnel, ou encore de perte de donnĂ©es ou dâinformations, sans que le client nâai de voie de recours ou la possibilitĂ© de demander une diminution du prix dans le cas prĂ©sent, des loyers, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă lâarticle L. 442-6 I 2° sous rĂ©serve quâaucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. De façon gĂ©nĂ©rale, cette apprĂ©ciation de contrariĂ©tĂ© Ă lâarticle L. 442-6 I 2° du code de commerce est faite sous rĂ©serve quâaucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Il appartient au dĂ©fendeur de prouver lâĂ©ventuel rééquilibrage par dâautres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour dâappel de Paris. [1] CA Paris, 29 octobre 2014, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 13/11059 Radio Nova [2] CA Paris, 18 dĂ©cembre 2013, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 12/00150 Ministre c/ Galec et CA Paris, 23 mai 2013, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 12/01166 Green Sofa c/ Ikea La Commission dâexamen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrĂ©e le 19 dĂ©cembre 2013 sous le numĂ©ro 13-143, par laquelle un commerçant exerçant sous la forme dâentreprise individuelle demande lâavis de la Commission sur certaines clauses du contrat dâune sociĂ©tĂ©, prestataire informatique, notamment sur leur conformitĂ© avec lâarticle L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. Vu les articles L440-1 et D440-1 Ă D440-13 du code de commerce ; Les rapporteurs entendus lors de sa sĂ©ance plĂ©niĂšre du 22 janvier 2015 ; Un commerçant exerçant sous la forme dâentreprise individuelle demande lâavis de la CEPC sur certaines clauses du contrat dâune sociĂ©tĂ©, prestataire informatique, notamment sur leur conformitĂ© avec lâarticle L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. AprĂšs avoir Ă©tĂ© dĂ©marchĂ©, il a signĂ© le 26/9/2013 avec la sociĂ©tĂ© B un contrat de licence location de site internet du type vitrine de publicitĂ© » pour son activitĂ©, avec un engagement de 48 mois et Ă une redevance mensuelle de 179, 40 ⏠TTC. Ce contrat de licence indique quâil a aussi pour objet la crĂ©ation du site internet, lâhĂ©bergement, le rĂ©fĂ©rencement et la maintenance et quâil peut ĂȘtre cĂ©dĂ© sans formalitĂ© prĂ©alable Ă une sociĂ©tĂ© C ou D, Ă©tablissement de location financiĂšre. Contrairement aux termes du contrat article 2, aucune fiche technique » ou cahier des charges nâont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s prĂ©alablement Ă la signature du contrat, cette phase Ă©tait prĂ©vue Ă lâoccasion dâun rendez-vous dans les locaux de la sociĂ©tĂ© trois semaines aprĂšs la signature du contrat. Avant mĂȘme ce rendez-vous, et rapidement aprĂšs la signature du contrat, câest Ă dire quâaucun commencement dâexĂ©cution nâayant eu lieu, le client, demandeur Ă la prĂ©sente saisine, a opposĂ© Ă la sociĂ©tĂ© B la nullitĂ© du contrat en raison dâune circonstance survenue au stade de sa formation. En application de lâarticle du contrat, et sans le moindre commencement dâexĂ©cution, la sociĂ©tĂ© B rĂ©clame au demandeur Ă titre dâindemnitĂ© une somme correspondant Ă 30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas dâexĂ©cution du contrat », donc 30% de 8611,20 âŹ, soit 2583,36 ⏠TTC. Article contrat En cas dâune rĂ©siliation ou annulation de commande anticipĂ©e de la part du client avant la livraison il sera du au prestataire une somme correspondant Ă 30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas dâexĂ©cution du contrat. Les parties conviennent expressĂ©ment que cette indemnitĂ© ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă une clause pĂ©nale et ne peut donc en aucun cas ĂȘtre rĂ©visĂ©e sur le fondement de lâarticle 1152 du code civil ». Le demandeur Ă la saisine pose 3 questions. Le contrat est joint Ă la saisine. En tant que de besoin, dâautres clauses que celles expressĂ©ment dĂ©fĂ©rĂ©es sont donc susceptibles dâĂȘtre examinĂ©es. Question 1 a Peut-on considĂ©rer, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, que dans le cas oĂč aucun commencement dâexĂ©cution du contrat nâa eu lieu ni fiche technique, ni cahier des charges nâayant Ă©tĂ© Ă©tablis Ă la date de la demande dâannulation, la rĂ©clamation par le prestataire dâune indemnitĂ© correspondant Ă un pourcentage de 30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas dâexĂ©cution du contrat avec engagement de 48 mois constitue une tentative dâobtenir dâun partenaire commercial un avantage manifestement disproportionnĂ© au sens de lâarticle L442-6 I, 1° du code de commerce ou encore une tentative de soumettre un partenaire commercial Ă une obligation crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de lâarticle L442-6 I, 2° du code de commerce ? b LâindemnitĂ© rĂ©clamĂ©e par la sociĂ©tĂ© B est-elle en fin de compte en rapport avec le prĂ©judice rĂ©ellement subi en cas dâannulation ou rĂ©siliation du contrat sans le moindre commencement dâexĂ©cution ? Question 2 Elle concerne les clauses et du contrat rĂ©siliation de plein droit du contrat par la sociĂ©tĂ© A et indemnitĂ©s rĂ©clamĂ©es. Absence totale de clause de rĂ©siliation en faveur du client. Ces clauses et prĂ©voient la rĂ©siliation de plein droit par le prestataire de services en cas de cessation partielle ou totale dâactivitĂ© du client. Et dans ce cas, le client est tenu de verser au cessionnaire ou Ă dĂ©faut Ă la sociĂ©tĂ© B, une somme Ă©gale Ă la totalitĂ© des Ă©chĂ©ances restant Ă courir jusquâĂ la fin du contrat majorĂ©e dâune clause pĂ©nale de 10%⊠». La cessation dâactivitĂ© du client est considĂ©rĂ©e par le prestataire, de façon surprenante, comme une faute du client qui doit verser une somme Ă©gale Ă la totalitĂ© des mensualitĂ©s restant Ă courir, majorĂ©e dâune clause pĂ©nale de 10%. Donc, en pratique, par exemple, sur un engagement de 48 mois, si le client cesse son activitĂ© en gĂ©nĂ©ral pour difficultĂ©s financiĂšres ou reconversion au terme de 24 mois, il devra verser une somme Ă©gale au montant des 24 mensualitĂ©s restantes majorĂ©e dâune pĂ©nalitĂ© de 10%. En outre, le contrat ne prĂ©voit aucune clause de rĂ©siliation en faveur du client en cas de cessation dâactivitĂ© pour justes motifs ne relevant pas de la force majeure comme problĂšme de santĂ© antĂ©rieurement connu Ă la signature du contrat et nĂ©cessitant une cessation partielle ou totale dâactivitĂ©, Ă©tat de cessation des paiements, sinistre dans les locaux support de lâactivitĂ© empĂȘchant la poursuite de lâactivitĂ©âŠ. a Ces clauses et ne relĂšvent elles pas des dispositions de lâarticle L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, dans la mesure oĂč elles prĂ©voient un droit de rĂ©siliation unilatĂ©rale du prestataire en cas de cessation dâactivitĂ© du client, Ă©ventualitĂ© de surcroĂźt considĂ©rĂ©e comme une faute du client par les termes du contrat le client devant verser la totalitĂ© des mensualitĂ©s restantes majorĂ©es dâune clause pĂ©nale de 10% alors que cette cessation peut rĂ©sulter de justes motifs ? le montant des sommes rĂ©clamĂ©es en cas de cessation dâactivitĂ© du client engagĂ© alors sur 48 mois, sâavĂšre trĂšs supĂ©rieur au prĂ©judice rĂ©el subi par le bailleur B exerçant son droit unilatĂ©ral de rĂ©siliation de plein droit Ă court ou moyen terme ? En effet, en pratique, si le demandeur est contraint de cesser son activitĂ© pour difficultĂ©s financiĂšres au terme de 24 mois aprĂšs la signature du contrat, il doit verser Ă la sociĂ©tĂ© B le montant des 24 mensualitĂ©s restantes majorĂ© dâune clause pĂ©nale de 10%, soit 4736,16 ⏠TTC. b Nâen est-il pas de mĂȘme sur le fait quâaucune disposition du contrat ne prĂ©voit la possibilitĂ© dâune rĂ©siliation par le client en cas de cessation partielle ou totale dâactivitĂ© pour justes motifs ? Question 3 Elle porte sur les clauses exonĂ©ratoires de responsabilitĂ© portant sur les prestations essentielles du contrat. Les clauses suivantes du contrat exonĂšrent la sociĂ©tĂ© B et ses sous-traitants ainsi que lâĂ©ventuel cessionnaire cf article 1, sociĂ©tĂ© financiĂšre Ă laquelle B vend sa crĂ©ance correspondant aux 48 mois de mensualitĂ©s de toute responsabilitĂ© en cas de mauvaise exĂ©cution des prestations Lâarticle indique que le client ne saurait invoquer des difficultĂ©s dâexĂ©cution des prestations de maintenance, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement, effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© B ou ses sous-traitants, pour justifier le non-paiement des Ă©chĂ©ances, en raison de lâindĂ©pendance juridique existant entre le contrat de licence dâexploitation du site internet câest Ă dire location du site et les contrats des prestations associĂ©es maintenance, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement. Article Le client ne saurait invoquer une impossibilitĂ© totale ou partielle dâutilisation, ou une dĂ©tĂ©rioration des fonctionnalitĂ©s du site internet pour sâopposer au paiement des Ă©chĂ©ances ». Article Le choix des Ă©lĂ©ments constitutifs du site internet a Ă©tĂ© fait sous lâunique et entiĂšre responsabilitĂ© du client. La responsabilitĂ© du cessionnaire ou Ă dĂ©faut de la sociĂ©tĂ© B ne pourra en aucun cas ĂȘtre recherchĂ©e par le client Ă quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalitĂ©s, de la qualitĂ©, de lâadĂ©quation avec les besoins du client, de lâutilisation et la maintenabilitĂ© du site internet ». Article le cessionnaire ou Ă dĂ©faut la sociĂ©tĂ© B ne pourra donc ĂȘtre tenue pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet, quâelles quâen puissent ĂȘtre la cause et la durĂ©e ». Article Par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle 1724 du code civil, le client renonce Ă demander au cessionnaire toute indemnitĂ© ou diminution du montant des Ă©chĂ©ances si pour une raison quelconque le site devenait temporairement ou dĂ©finitivement inutilisable ». Ces clauses ne relĂšvent elles pas des dispositions de lâarticle L442-6-I 1° et 2° du code de commerce ? RĂ©ponse La DGCCRF a Ă©ditĂ© en 2013 un guide du vendeur e-commerce[1], appelant en pages 5 Ă 7 les petits commerçants Ă ĂȘtre vigilants en cas de dĂ©marchage one shot » technique commerciale selon laquelle une visite dâun commercial = un contrat signĂ©. Il est, en particulier dans ces conditions, important de prendre le temps nĂ©cessaire Ă la lecture des termes du contrat avant toute signature. En lâespĂšce, le cocontractant exerce sous forme dâentreprise individuelle. La saisine prĂ©cise quâil est commerçant, et a contractĂ© en vue de la crĂ©ation dâun site internet du type vitrine pour son activitĂ© ». Ayant agi pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, il est donc exclu du bĂ©nĂ©fice des dispositions applicables aux consommateurs. Ainsi, dans un cas de figure similaire et selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la Cour dâappel de Paris, pĂŽle 5 chambre 11, 7 mars 2014 RG n° 11/14236 a Ă©noncĂ© dĂšs lors quâelles sont destinĂ©es Ă dĂ©velopper son activitĂ© professionnelle par le biais de nouvelles technologies, ces prestations ont un rapport direct avec lâactivitĂ© quâil exerce ce qui suffit Ă exclure les dispositions du code de la consommation ». Pour rappel, lâarticle prĂ©liminaire du code de la consommation dispose dĂ©sormais que Au sens du prĂ©sent code, est considĂ©rĂ©e comme un consommateur toute personne physique qui agit Ă des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale ». Câest donc au regard du code de commerce et du droit commun des obligations que seront examinĂ©es les clauses contractuelles litigieuses. 1. Sur lâabsence de rĂ©daction de la fiche technique Au prĂ©alable, le contrat postule la rĂ©daction prĂ©alable dâune fiche technique, destinĂ©e Ă guider la crĂ©ation et le contenu du site internet. Ainsi, dans la rubrique objet du contrat », il est dit que le site est créé conformĂ©ment Ă la fiche technique ». Le crĂ©ancier de cette obligation est le commerçant signataire, le dĂ©biteur, la sociĂ©tĂ© B. Dans le corps des conditions gĂ©nĂ©rales, la tournure est impersonnelle le client et B ont rĂ©gularisĂ© une fiche technique ». Par ailleurs, B est tenu Ă une obligation de conseil en vertu du contrat. En consĂ©quence, la rĂ©daction de la fiche technique, permettant la construction dâun site internet conforme Ă cette fiche, relĂšve des obligations de la sociĂ©tĂ© B. Or, aucune disposition ne vient sanctionner lâinexĂ©cution de cette obligation, qui sous-tend pourtant la rĂ©alisation du site internet conformĂ©ment aux souhaits et aux besoins du client et permet ensuite Ă ce dernier de signer le procĂšs-verbal de conformitĂ© du site internet article ce qui dĂ©clenche lâexigibilitĂ© des Ă©chĂ©ances. Par application de lâarticle 1184 du code civil, la non rĂ©alisation de cette premiĂšre Ă©tape devrait pouvoir faire lâobjet dâune demande de rĂ©solution judiciaire et ce, dans la mesure oĂč cette fiche permet de consigner les caractĂ©ristiques graphiques et techniques du site internet, et les dĂ©lais et modalitĂ©s de rĂ©alisation et de mise en ligne » article ce qui est essentiel Ă la bonne rĂ©alisation du contrat. Elle peut Ă©galement ouvrir droit Ă des dommages intĂ©rĂȘts au profit du crĂ©ancier de lâobligation en application de lâarticle 1147 du code civil. 2. Sur la demande dâune indemnitĂ© de 30% du montant total des Ă©chĂ©ances Ă devoir en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e question n°1 du saisissant Les conditions gĂ©nĂ©rales du contrat prĂ©voient que le cocontractant devra payer une somme Ă©quivalent Ă 30% des loyers sâil dĂ©cide de sortir du contrat par anticipation, avant toute livraison du site internet et signature corollaire du PV de conformitĂ©. Le contrat prĂ©voit que cette clause ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă une clause pĂ©nale. Le saisissant questionne la Commission sur la licĂ©itĂ© de principe dâune telle clause au regard de lâarticle L. 442-6 I 1° et 2° dans la mesure oĂč aucune exĂ©cution nâa eu lieu, et, Ă supposer la licĂ©itĂ© de principe acquise, sur le montant demandĂ© en lâespĂšce soit 2583,36 euros TTC. Lâexclusion de la qualification de clause pĂ©nale, si elle ne lie pas le juge en application de lâarticle 12 du code de procĂ©dure civile qui dispose notamment que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrĂȘter Ă la dĂ©nomination que les parties en auraient proposĂ©e », semble nĂ©anmoins justifiĂ©e en lâespĂšce dans la mesure oĂč cette clause ne vise pas Ă garantir lâexĂ©cution dâune obligation comme Ă©noncĂ© Ă lâarticle 1152 du code civil, mais pose les conditions dâune rĂ©siliation unilatĂ©rale discrĂ©tionnaire dâun contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e. En lâespĂšce, il sâagit dâune clause permettant certes en thĂ©orie de se dĂ©gager dâun contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e mais, au regard du coĂ»t de sortie » relativement Ă©levĂ©, elle dĂ©courage dâuser de cette facultĂ©, cf rĂ©pertoire de droit civil Dalloz, fascicule RĂ©siliation ârĂ©solution ContrĂŽle de l'efficacitĂ© de la clause. Il faut ⊠que le droit de rĂ©siliation existe rĂ©ellement. Si dans un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, une facultĂ© de rĂ©siliation est ouverte, mais qu'elle est assortie de l'obligation de payer les sommes restant dues, la facultĂ© est niĂ©e. Le montant d'une Ă©ventuelle indemnitĂ© de rĂ©siliation pourrait finalement faire disparaĂźtre l'utilitĂ© de la clause, nier l'existence du droit ». Câest dans cette perspective que se place la clause litigieuse. Toutefois, lâarticle L. 442-6 I 1° ne semble pas un fondement appropriĂ© dans la mesure oĂč le versement de 30% de lâensemble des loyers est la contrepartie du dĂ©sengagement anticipĂ© du contrat le coĂ»t de sortie » prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©. En revanche, lâarticle L. 442-6 I 2°, qui prohibe le fait de de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial Ă des obligations crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties » est un fondement pertinent. Pour rappel, lâarticle L. 410-1 du code de commerce prĂ©voit que le livre 4 sâapplique aux activitĂ©s de production, de distribution et de services. Sâagissant de la notion de partenaire commercial » visĂ©e par le texte, elle implique un examen concret de la relation et de lâobjet du contrat. En lâespĂšce, le contrat sâinscrit dans la durĂ©e 48 mois aux termes de lâarticle 2 ; il est destinĂ© Ă dĂ©velopper lâactivitĂ© des professionnels signataires de sorte que la notion de partenariat est prĂ©sente. Des avis antĂ©rieurs de la CEPC ont retenu lâapplication de lâarticle L. 442-6 I 2° en matiĂšre de relations contractuelles entre hĂŽteliers et centrales de rĂ©servation avis n°13-10, ou en cas de relations de sous-traitance avis n°14-06. Le texte comme la jurisprudence de la Cour dâappel de Paris[2] requiĂšrent la caractĂ©risation dâune soumission ou tentative de soumission ». Selon la jurisprudence rendue jusquâĂ prĂ©sent sur le fondement de lâarticle L. 442-6 I 2° concernant principalement le secteur de la grande distribution, la soumission dâun opĂ©rateur peut ĂȘtre Ă©tablie du fait des rapports de force existant dans ce secteur caractĂ©risĂ© par une forte concentration. RĂ©cemment, la Cour dâappel de Paris, a considĂ©rĂ© que la notion de soumission consiste Ă faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du dĂ©sĂ©quilibre de rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiĂ©es et non rĂ©ciproques ; elle ne sâidentifie pas Ă une contrainte irrĂ©sistible[3] ». Dans ses avis n° 13-10 et 14-06, la CEPC a dĂ©jĂ retenu que la soumission consistait notamment Ă imposer une clause contractuelle sans nĂ©gociation. En lâespĂšce, la Commission dispose de peu dâĂ©lĂ©ments factuels sur les parties, mais le commerçant exerce en entreprise individuelle, et a Ă©tĂ© dĂ©marchĂ©. Le contrat est signĂ© apparemment sans modification ; seules sont complĂ©tĂ©es les parties laissĂ©es en blanc sur le contrat-type concernant lâindividualisation de la prestation. Les conditions gĂ©nĂ©rales semblent, elles, inchangĂ©es par rapport au modĂšle type. Il conviendrait de recueillir de plus amples Ă©lĂ©ments sur la situation des parties prenantes, mais sâagissant du rapport de force, il semble dĂ©favorable au commerçant, entrepreneur individuel, vis-Ă -vis de la sociĂ©tĂ© dĂ©marcheuse, qui emploie des commerciaux et qui peut Ă©galement cĂ©der le contrat Ă une sociĂ©tĂ© de location financiĂšre, laquelle relĂšve gĂ©nĂ©ralement dâune grande banque. Sous rĂ©serve dâĂ©lĂ©ments complĂ©mentaires, la notion de soumission peut ĂȘtre retenue en lâespĂšce. La clause litigieuse impose le versement dâune somme relativement Ă©levĂ©e[4] en considĂ©ration du fait quâaucun commencement dâexĂ©cution du contrat nâa eu lieu, et que, pour rappel, mĂȘme la fiche technique devant guider la crĂ©ation du site nâa pas Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e. La Cour dâappel de Paris a rĂ©cemment critiquĂ© une clause de dĂ©dit dont le coĂ»t de sortie Ă©tait en soi dissuasif » CA Paris, pĂŽle 5 chambre 4, 29 octobre 2014, RG n°13/01159. Le commerçant signataire se retrouve liĂ© par le contrat sans rĂ©elle possibilitĂ© de sâen dĂ©faire et alors mĂȘme que la sociĂ©tĂ© prestataire nâa pas, en lâespĂšce, satisfait Ă son obligation relative Ă la fiche technique, qui conditionne la conformitĂ© du site internet. Le principe mĂȘme dâune telle clause est donc discutable au regard des faits de lâespĂšce - sauf Ă disposer de plus amples Ă©lĂ©ments de justification - et compte tenu de lâexistence de la clause rĂ©solutoire sous-entendue cf. point 1. Surtout, câest au regard des conditions de rĂ©solution asymĂ©triques que la licĂ©itĂ© de cette clause cĂšde. Cela implique dâexaminer la seconde question de la saisine mais Ă©galement, plus largement, les conditions de rĂ©siliation du contrat dont bĂ©nĂ©ficie la sociĂ©tĂ© B. 3. LâAsymĂ©trie des conditions de rĂ©siliation unilatĂ©rale du contrat en gĂ©nĂ©ral, et en cas de cessation dâactivitĂ© en particulier Question 2 Si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30% Ă 100% des loyers Ă Ă©choir, selon le moment de la rĂ©siliation, montant majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant dâune clause pĂ©nale de 10% de ces loyers. Et ce, par exemple pour la clause examinĂ©e au point prĂ©cĂ©dent, alors mĂȘme quâaucune exĂ©cution ne serait matĂ©rialisĂ©e. A lâinverse, les conditions gĂ©nĂ©rales ouvrent de nombreux cas de rĂ©siliation Ă la sociĂ©tĂ© B ou au cessionnaire du contrat et ce, sans que cette facultĂ© de sortie ne soit payante ni justifiĂ©e par un motif grave. Ainsi, lâarticle stipule que le contrat peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© de plein droit avec mise en demeure infructueuse par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire notamment en cas de non paiement Ă terme dâune seule Ă©chĂ©ance, non exĂ©cution dâune seule des conditions du contrat. Ce mĂȘme article dispose que la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire peut, en dĂ©pit de lâexĂ©cution consĂ©cutive Ă la mise en demeure, tout de mĂȘme rĂ©silier le contrat. Lâarticle expressĂ©ment contestĂ©, prĂ©voit une rĂ©siliation de plein droit et sans mise en demeure en cas de cessation dâactivitĂ© partielle ou totale du client signataire. Lâarticle dispose quâen sus de lâintĂ©gralitĂ© des loyers, le client devra verser une indemnitĂ© de 10% de ces loyers dĂšs lors que le contrat est rĂ©siliĂ© par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire. Par ailleurs, mĂȘme sâil nâest pas partie Ă cette relation, le client devra verser une indemnitĂ© en cas de rĂ©solution du contrat existant entre la sociĂ©tĂ© B et la sociĂ©tĂ© de location financiĂšre cessionnaire article Cette asymĂ©trie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la rĂ©solution, est contraire Ă lâarticle L. 442-6 I 2° du code de commerce. Concernant spĂ©cifiquement lâarticle des conditions gĂ©nĂ©rales, il sera en effet rappelĂ© quâil permet Ă la sociĂ©tĂ© B, prestataire de service, de se prĂ©valoir de la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas de cessation de lâactivitĂ© du professionnel souscripteur, Ă charge en outre pour ce dernier de verser au prestataire initial ou Ă la sociĂ©tĂ© cessionnaire du contrat lâintĂ©gralitĂ© des loyers restant Ă courir plus une somme de 10% de ce montant Ă titre de clause pĂ©nale ; Ă lâinverse, aucune clause Ă©quivalente nâest stipulĂ©e au bĂ©nĂ©fice du professionnel contractant, qui ne peut se dĂ©gager du contrat que durant la phase antĂ©rieure Ă la signature du procĂšs-verbal de conformitĂ© du site articles et et encore, en versant une indemnitĂ© non nĂ©gligeable. Enfin, le niveau de lâindemnitĂ© demandĂ©e ensemble des loyers Ă©chus ou Ă Ă©choir + 10% de ceux-ci en cas de rĂ©siliation par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire au motif dâune inexĂ©cution contractuelle du cocontractant clauses Ă est en tout Ă©tat de cause susceptible dâĂȘtre revu sur le fondement du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 1152 du code civil posant le pouvoir de modĂ©ration de la clause pĂ©nale par le juge si les conditions dâapplication de ce texte sont rĂ©unies. Par exemple, la Cour dâappel de Paris, dans son arrĂȘt du 7 mars 2014 prĂ©citĂ©, a rĂ©duit lâindemnisation due en cas de rĂ©siliation la somme de 9 4 euros sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© X correspondait Ă la somme des mensualitĂ©s Ă Ă©choir augmentĂ©e dâune pĂ©nalitĂ© de 10% soit euros au titre de la clause pĂ©nale entraĂźnerait une disproportion excessive mise Ă sa charge eu Ă©gard au prĂ©judice effectivement subi par la sociĂ©tĂ© crĂ©anciĂšre, qui sera ainsi remboursĂ©e de son investissement et indemnisĂ©e du profit auquel elle peut prĂ©tendre ; quâil convient donc de rĂ©duire cette somme Ă 6 000 euros ». Dans une autre dĂ©cision, lâindemnisation a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă 1 euro CA Paris pĂŽle 5 chambre 5, 16 janvier 2014, RG n°12/01505. 4. Des clauses exonĂ©ratoires de responsabilitĂ© au profit de la sociĂ©tĂ© B rĂ©digĂ©es de maniĂšre trĂšs large, et asymĂ©triques question 3 Le contrat prĂ©voit en outre une vĂ©ritable immunitĂ© contractuelle au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© B â ou des sous-traitants auxquels elle peut faire appel â et, par une extension artificielle, au bĂ©nĂ©fice du cessionnaire du contrat, au stade de la crĂ©ation du site internet cas du site inadaptĂ© aux besoins du client mais Ă©galement lors de son utilisation en cas de non mise en ligne du site article des conditions gĂ©nĂ©rales de site inadaptĂ© article ou non fonctionnel article que ce soit temporaire ou dĂ©finitif article ou encore en cas de pertes de donnĂ©es ou dâinformations article le professionnel dĂ©marchĂ© nâa aucune voie de recours en vertu du contrat. Par ailleurs, par dĂ©rogation Ă lâarticle 1724 du code civil, il ne peut pas non plus dans un tel cas demander une diminution des loyers article De telles clauses posent indubitablement question. Au regard du droit commun des obligations en premier lieu, sâagissant dâune exonĂ©ration totale de responsabilitĂ© venant contredire la portĂ©e de lâobligation essentielle de telles clauses sont condamnĂ©es, notamment, par les jurisprudences Chronopost[5] et Faurecia[6] de la Cour de cassation, le contrat Ă©tant prĂ©cisĂ©ment destinĂ© Ă ce que le professionnel dispose dâun site internet adaptĂ© et opĂ©rationnel pour dĂ©velopper son activitĂ© cf. dĂ©finition de lâobjet du contrat en lâespĂšce crĂ©ation du site conformĂ©ment Ă la fiche technique, âŠ, maintenance, hĂ©bergement ⊠». Au regard de lâarticle L. 442-6 I 2° du code de commerce en second lieu, compte tenu de lâasymĂ©trie des conditions de la responsabilitĂ© contractuelle des parties cf. point prĂ©cĂ©dent, notamment les articles Ă mentionnant les cas de mise en jeu de la responsabilitĂ© contractuelle du cocontractant et de lâimmunitĂ© totale de la sociĂ©tĂ© B, Ă©tendue au cessionnaire du contrat. En ce sens, la Cour dâappel de Paris pĂŽle 5 chambre 4, 18 dĂ©cembre 2013, RG n° 12/00150 a pu critiquer le fait que la rĂ©ciprocitĂ© de la sanction de lâinexĂ©cution des parties soit absente ». En conclusion, les clauses incriminĂ©es sont, au regard des Ă©lĂ©ments de la saisine, contraires Ă lâarticle L. 442-6 I 2° du code de commerce. Il appartient au dĂ©fendeur de prouver lâĂ©ventuel rééquilibrage » par dâautres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour dâappel de Paris[7]. DĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ© par la Commission dâexamen des pratiques commerciales en sa sĂ©ance plĂ©niĂšre du 22 janvier 2015, prĂ©sidĂ©e par Monsieur Daniel TRICOT Fait Ă Paris, le 22 janvier 2015 Le vice-prĂ©sident de la Commission dâexamen des pratiques commerciales, Daniel TRICOT [2] La Cour dâappel de Paris est lâunique juridiction dâappel compĂ©tente pour lâapplication de lâarticle L. 442-6 du code de commerce, en application de lâarticle D. 442-3 du mĂȘme code. Câest donc Ă sa jurisprudence quâil convient de se rĂ©fĂ©rer, dans lâattente dâune dĂ©cision de la Cour de cassation sur lâarticle L. 442-6 I 2°. [3] CA Paris, 29 octobre 2014, pĂŽle 5 chambre 4, RG n°13/11059 Radio Nova [4] Il sâagit en lâespĂšce de 30% du prix total ; pour rappel, dans un arrĂȘt du 20 mai 2013, RG 12/01166, non cassĂ© par lâarrĂȘt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 dĂ©cembre 2014 sur ce point, la Cour dâappel de Paris a estimĂ© que le prix pouvait ĂȘtre examinĂ© au regard de lâarticle L. 442-6 I 2° du code de commerce. [5] Cass. Com. 22 octobre 1996, pourvoi n°93-18632 [6] Cass. Com. 29 juin 2010, pourvoi n° [7] CA Paris pĂŽle 5 chambre 5, 4 juillet 2013 RG n°12/07651 et CA Paris pĂŽle 5 chambre 4, 11 septembre 2013 RG n°11/17941
Larticle L23-12-1 du Code du commerce dĂ©finit dĂ©sormais les instances dirigeantes comme toute instance mise en place au sein de la sociĂ©tĂ©, par tout acte ou toute pratique sociĂ©taire, aux fins dâassister rĂ©guliĂšrement les organes chargĂ©s de la direction gĂ©nĂ©rale dans lâexercice de leurs missions.Code de commerce article L23-10-4 Article L. 23-10-4 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Les articles L. 23-10-1 Ă L. 23-10-3 sont applicables Ă la vente d'une participation dans une sociĂ©tĂ© soumise Ă une rĂ©glementation particuliĂšre prescrivant que tout ou partie de son capital soit dĂ©tenu par un ou plusieurs associĂ©s ou actionnaires rĂ©pondant Ă certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous rĂ©serve 1° Soit qu'un au moins des salariĂ©s pouvant prĂ©senter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ; 2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise Ă la rĂ©glementation et dĂ©tenue par l'associĂ© ou l'actionnaire rĂ©pondant aux conditions requises. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles
Lâarticle L1224-1 du Code de travail est la jurisprudence relative au transfert des contrats de travail. Cet article explique en dĂ©tail ce qui survient lors dâune situation juridique de lâemployeur. Il peut sâagir dâune succession, fusion, vente, transformation du fonds, mise en sociĂ©tĂ© de lâentreprise⊠Quâest-ce que lâarticle L 1224-1 ? Lâarticle L 1224-1 est mis en place dĂšs 1928. Ce mĂ©canisme de maintien des contrats de travail sĂ©curise les contrats de salariĂ©s en cas de changement de situation de lâemployeur. Lâarticle L 1224-1 reprĂ©sente ainsi une disposition protectrice du salariĂ© prĂ©vue pour dĂ©roger au principe de lâeffet relatif au contrat prĂ©vu par lâarticle 1165 du Code civil. DâaprĂšs ledit code, un contrat de travail nâengage que ses signataires. Lâapplication de la loi datant de 1928 connaĂźt un dĂ©veloppement exceptionnel grĂące au contexte de changement et dâinstabilitĂ© du monde de travail. Rappelons que le mĂ©canisme intĂ©grĂ© en droit interne dans le Code du travail grĂące Ă lâancien article L 122-12 est devenu lâarticle L 1224-1. Quâest-ce que le transfert dâun contrat de travail ? Le contrat de travail signĂ© sâintĂ©resse essentiellement au contenu du document. Ainsi, un changement dâemployeur ne signifie pas la fin du contrat, mais simplement le transfert du contrat de travail du nouvel employeur. Lors dâun changement dâemployeur, tous les salariĂ©s peuvent jouir de transfert du contrat de travail vers et par son nouvel employeur. Au cours de cette modification, le contrat peut subir certains changements qui surviennent sur demande de lâemployeur ou sur demande du salariĂ©. Les modifications et changements dâun employeur ne privent pas lâemployĂ© de son contrat professionnel. Pour Ă©viter quâune des parties change ou quitte la relation contractuelle et dĂ©plore ainsi la disparition du contrat, le Code du travail prĂ©voit un dispositif spĂ©cifique. Les contrats de travail ne sont ni remis en cause ni rompus, mais seulement transfĂ©rĂ©s au nouvel employeur. Ă quel moment peut-on pratiquer lâarticle L 1224-1 du Code du travail Lâarticle L 1224-1 du Code du travail sâapplique dans les circonstances de succession dues au dĂ©cĂšs de lâemployeur. Les obligations de tous les contrats de travail sont transmises aux hĂ©ritiers qui seront les nouveaux employeurs. Lâarticle L 1124-1 relatif au transfert du contrat de travail sâapplique aussi lors dâune vente de tous les moyens de production. Ce contrat de travail concerne Ă©galement la fusion de 2 ou plusieurs sociĂ©tĂ©s en une seule ou lorsque le fond change de forme. Pour cette seconde situation, il peut sâagir dâune constitution de filiale, scission de la sociĂ©tĂ© ou reprise dâactivitĂ© dâune entreprise dissoute.Lesarticles L. 23-10-1 Ă L. 23-10-3 sont applicables Ă la vente d'une participation dans une sociĂ©tĂ© soumise Ă une rĂ©glementation particuliĂšre prescrivant que tout ou partie de son capital soit dĂ©tenu par un ou plusieurs associĂ©s ou actionnaires rĂ©pondant Ă certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous rĂ©serve :
Code de commerce article L23-10-11 Article L. 23-10-11 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 Ă L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans aprĂšs l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article L. 23-10-7. Si pendant cette pĂ©riode de deux ans le comitĂ© d'entreprise est consultĂ©, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des Ă©lĂ©ments faisant l'objet de la notification prĂ©vue Ă l'article L. 23-10-7, le cours de ce dĂ©lai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comitĂ© et la date oĂč il rend son avis et, Ă dĂ©faut, jusqu'Ă la date oĂč expire le dĂ©lai imparti pour rendre cet avis. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles
Lespoints forts : Vapeur haute pression : 8 bars. Autonomie illimitĂ©e - Temps de chauffe : 2 min. DĂ©bit vapeur 165 gr/min - Fonction pressing 600 g/min. RĂ©glage automatique de la tempĂ©rature. Voir toutes les caractĂ©ristiques. 449,99 âŹ. Dont 1,00 ⏠d'. Ă©co-part. Lâobligation prĂ©alable dâinformation des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle de leur sociĂ©tĂ© est peut-ĂȘtre en voie dâextinction. Câest une bonne occasion pour faire le point sur cette obligation gĂ©nĂ©ralement dĂ©crite comme contraignante et inutile. LâInformation prĂ©alable des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle - Une obligation en voie dâextinction ? La loi dite Hamon » loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 a instaurĂ© une obligation dâinformation des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© qui les emploie. Cette obligation dâinformation est diffĂ©rente selon que la sociĂ©tĂ© dont le contrĂŽle est cĂ©dĂ© emploie plus ou moins de 50 salariĂ©s articles L. 23-10-1 Ă L. 23-10-12 et D. 23-10-1 Ă D. 23-10-3 du Code de commerce. Lâadministration a publiĂ© un guide pratique relatif Ă cette obligation dâinformation prĂ©alable le Guide Pratique ». Lâobjectif de cet article nâest pas de prĂ©senter de maniĂšre extrĂȘmement dĂ©taillĂ©e le mĂ©canisme dâinformation prĂ©alable des salariĂ©s. Il sâagit plutĂŽt, dans le contexte de sa possible disparition prochaine [1] Dâen rappeler les grandes lignes et les difficultĂ©s de mise en Ćuvre, De prĂ©senter de maniĂšre concrĂšte et technique comment les professionnels peuvent satisfaire Ă lâobligation dâinformation prĂ©alable suffisamment tĂŽt tout en sĂ©curisant lâopĂ©ration dâacquisition dâun point de vue juridique. 1. Cessions concernĂ©es. La procĂ©dure sâapplique aux ventes et seulement aux ventes de parts sociales de SARL et dâactions de sociĂ©tĂ©s par actions sont donc visĂ©es les SA, SAS et SCA Portant sur plus de 50 % des parts sociales sâagissant des SARL ; Portant sur des actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă plus de 50 % du capital de la sociĂ©tĂ© dont les titres font lâobjet de la cession sâagissant des SA, SAS et SCA. AppliquĂ©e Ă la lettre, la loi prĂ©voit donc des mĂ©canismes de dĂ©clenchement diffĂ©rents pour les SARL et pour les SA, SAS et SCA. Dans ces derniĂšres, une cession minoritaire confĂ©rant Ă lâacquĂ©reur la majoritĂ© du capital devrait ĂȘtre soumise au mĂ©canisme dâinformation prĂ©alable des salariĂ©s. Toutefois le Guide Pratique se prononce pour une lecture contraire en indiquant, sâagissant dâactions, que la vente dâun bloc minoritaire Ă un autre actionnaire lui confĂ©rant la majoritĂ© du capital ne relĂšve pas de lâobligation dâinformation des salariĂ©s ». En application de lâarticle L. 23-10-6 du Code de commerce, lâobligation dâinformation prĂ©alable des salariĂ©s nâest pas applicable dans les cas suivants Vente de la participation Ă un conjoint, Ă un ascendant ou Ă un descendant ; SociĂ©tĂ©s faisant lâobjet dâune procĂ©dure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; Si au cours des douze mois qui prĂ©cĂšdent la vente, celle-ci a dĂ©jĂ fait lâobjet dâune information en application de lâarticle 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă lâĂ©conomie sociale et solidaire obligation dâinformation triennale sur les possibilitĂ©s de reprise dâune sociĂ©tĂ© par ses salariĂ©s. 2. Entreprises concernĂ©es. Sont concernĂ©es les SARL, SA, SAS ou SCA Employant au moins 1 salariĂ© et non tenues dâavoir un comitĂ© dâentreprise CE » ou un comitĂ© social et Ă©conomique CSE » Ă attributions Ă©largies sociĂ©tĂ© employant moins de 50 salariĂ©s ; Tenues dâavoir un CE ou un CSE sociĂ©tĂ© employant plus de 50 salariĂ©s et qui cumulativement i emploient moins de 250 salariĂ©s et ii ont un chiffre dâaffaires ou un total de bilan infĂ©rieur ou Ă©gal Ă , respectivement, 50 et 43 millions dâeuros Ă la clĂŽture du dernier exercice critĂšres cumulatifs pour rentrer dans la catĂ©gorie dite des petites et moyennes entreprises ». Ces critĂšres doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s au niveau de la sociĂ©tĂ© indĂ©pendamment de son Ă©ventuel rattachement Ă un groupe. Ne sont donc pas visĂ©es par lâobligation dâinformation Les sociĂ©tĂ©s qui nâemploient aucun salariĂ© ; Les sociĂ©tĂ©s tenues de mettre en place un CE/CSE qui emploient plus de 250 salariĂ©s Les sociĂ©tĂ©s tenues de mettre en place un CE/ CSE dont le chiffre dâaffaires ou le total de bilan excĂšde, respectivement, 50 et 43 millions dâeuros Ă la clĂŽture du dernier exercice. Ces critĂšres doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s au niveau de la sociĂ©tĂ© indĂ©pendamment de son Ă©ventuel rattachement Ă un groupe. 3. ProcĂ©dure. Lorsque lâobligation dâinformation est applicable cf § 1 et 2 ci-dessus, la procĂ©dure diffĂšre selon que la sociĂ©tĂ© concernĂ©e emploie, ou non, moins de 50 salariĂ©s. Plusieurs Ă©lĂ©ments sont tout de mĂȘme communs aux deux procĂ©dures. Entreprises employant moins de 50 salariĂ©s article L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. Aux termes de lâarticle L 23-10-1 du Code de commerce, les salariĂ©s sont informĂ©s au moins deux mois avant la vente pour pouvoir prĂ©senter une offre dâachat. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par le chef dâentreprise dirigeant, il notifie directement les salariĂ©s. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par une personne qui nâest pas le chef dâentreprise, le vendeur notifie le chef dâentreprise, qui Ă son tour notifie les salariĂ©s. En principe la cession ne peut intervenir quâaprĂšs un dĂ©lai de deux mois Ă compter de cette notification. Par exception, la loi prĂ©voit que la cession peut intervenir avant lâexpiration du dĂ©lai de deux mois si chaque salariĂ© a fait connaitre sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter une offre renonciation individuelle. Un modĂšle de renonciation Ă prĂ©senter une offre figure dans le Guide Pratique. Notes dâattention une question cruciale est demeurĂ©e trĂšs peu commentĂ©e et mĂȘme relativement mĂ©connue des professionnels intervenant dans le cadre de cession de titres sociaux. Cette question est la suivante Le dĂ©lai de deux mois avant la vente » doit il sâentendre comme un dĂ©lai de deux mois avant le transfert de propriĂ©tĂ© » des titres sociaux ou comme un dĂ©lai de deux mois avant la conclusion dâun contrat emportant obligation rĂ©ciproque de vente et dâachat ? Le doute nâexistait nullement Ă lâorigine mais les dĂ©crets Macron » de 2015/2016 ont semĂ© la zizanie. Dans un premier temps lâarticle D. 23-10-1 du Code de commerce prĂ©voyait que Le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle L. 23-10-1 [âŠ] sâapprĂ©cie au regard de la date de cession, entendue comme la date Ă laquelle sâopĂšre le transfert de propriĂ©tĂ© ». Lâarticle D. 23-10-1 du Code de commerce dispose depuis le 1er janvier 2016 que le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle L. 23-10-1 [âŠ] sâapprĂ©cie au regard de la date de cession, entendue comme Ă©tant la date de conclusion du contrat. » [2]. Evidemment pour les professionnels des cessions/acquisitions la solution qui Ă©tait limpide avant 2016 est devenue complexe Ă compter de cette date. Quel est le contrat visĂ© ? Le protocole de vente sous conditions suspensives ? Lâacte rĂ©itĂ©ratif ? La prudence commandait de considĂ©rer que câest le protocole de vente sous condition suspensive qui est visĂ© par la loi. Exit en principe la solution qui consistait Ă prĂ©voir lâinformation des salariĂ©s comme condition suspensive ou prĂ©alable dans le protocole. Lâinformation devait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e deux mois avant la signature du protocole sauf renonciation permettant dâabrĂ©ger ce dĂ©lai, ce quâaucun chef dâentreprise ne souhaitait faire en pratique puisque, avant la signature dâun tel protocole, la cession nâest quâhypothĂ©tique. Dans ce chaos, le Conseil dâEtat est venu mettre sa pierre Ă lâĂ©difice. Par une dĂ©cision en date du 8 juillet 2016, le Conseil dâĂtat a annulĂ© lâarticle 1er du dĂ©cret insĂ©rant lâarticle D. 23- 10-1 dans le Code de commerce. Cet article avait Ă©tĂ© modifiĂ© par le dĂ©cret dit Macron » du 28 dĂ©cembre 2015, entrĂ© en vigueur entre la date du recours et lâarrĂȘt du Conseil dâĂtat. En pratique, Lâarticle D. 23-10-1 du Code de commerce y compris dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret Macron » se trouve annulĂ©. Le Conseil dâĂtat dans son arrĂȘt du 8 juillet 2016 a affirmĂ© que lâinformation devait ĂȘtre donnĂ©e dans un dĂ©lai permettant aux salariĂ©s de formuler une offre, soit avant la conclusion de la vente. Il a rappelĂ© quâen vertu de lâarticle 1583 du Code civil, la propriĂ©tĂ© est acquise de droit Ă lâacheteur Ă lâĂ©gard du vendeur, dĂšs quâon est convenu de la chose et du prix ». Partant, la solution retenue par le Conseil dâEtat est, littĂ©ralement rapportĂ©e, la suivante lâobligation dâinformation prĂ©vue par lâarticle L. 23-10-1 du Code de commerce avait pour objet de garantir aux salariĂ©s le droit de prĂ©senter une offre de reprise sans que celle-ci sâimpose au cĂ©dant ; lâeffectivitĂ© de ce droit implique quâil puisse ĂȘtre exercĂ© en temps utile pour que le cĂ©dant, sans y ĂȘtre tenu, soit en mesure dâaccepter une offre de reprise prĂ©sentĂ©e par les salariĂ©s ; il suit de lĂ que la date de la cession, par rapport Ă laquelle le dĂ©lai de deux mois est dĂ©terminĂ©, doit nĂ©cessairement sâentendre comme la date de conclusion de la vente, et non comme celle du transfert de propriĂ©tĂ©, dont les parties ont la facultĂ© de convenir quâil interviendra plus de deux mois plus tard ». Il convient en consĂ©quence dâinformer les salariĂ©s de la vente deux mois avant quâelle soit formĂ©e par lâaccord de volontĂ©s. En dĂ©finitive les dispositions de lâarticle D. 23-10-1 du Code de commerce, annulĂ©es, demeurent donc, peu ou prou, applicables pour se conformer Ă la dĂ©cision du Conseil dâEtat. En effet, en informant les salariĂ©s deux mois avant la conclusion du contrat, la condition posĂ©e par le Conseil dâEtat est mĂ©caniquement satisfaite. En revanche ce nâest pas satisfaisant pour le vendeur puisque aucun contrat nâest formalisé⊠Toutefois, il est utile de rappeler que la rĂ©forme du droit des obligations est entrĂ©e en vigueur en octobre 2016 et que depuis cette date, les conditions suspensives visĂ©es dans un protocole de vente ne sont plus rĂ©troactivesâŠEn pratique donc la vente est formĂ©e et les obligations dâachat et de vente deviennent pures et simples lors de la levĂ©e de la condition. Par ailleurs, en cas de dĂ©faillance de la condition suspensive, lâobligation est rĂ©putĂ©e nâavoir jamais existĂ© [3]. On devrait donc pouvoir considĂ©rer quâun protocole de vente sous conditions suspensives pourrait contenir une condition suspensive tenant i Ă lâĂ©coulement dâun dĂ©lai de deux mois Ă partir de lâinformation des salariĂ©s ou ii Ă la renonciation de lâensemble des salariĂ©s prĂ©alablement avant le dĂ©lai de deux mois. Cette condition nous semble licite est nâest pas purement potestative puisquâelle ne dĂ©pend pas de la volontĂ© du vendeur. En pratique, cette solution est souvent retenueâŠUne fois la condition rĂ©alisĂ©e, les obligations dâachat et de vente deviennent pures et simples et il est possible de soutenir que lâinformation aura bien Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e deux mois avant la formation dĂ©finitive de la vente par le jeu de la condition. Reste que la solution la plus sĂ©curisante est dâinformer les salariĂ©s avant mĂȘme la conclusion de la promesse⊠Câest pourquoi, lorsque le dossier, par ses enjeux, notamment financiers, justifie dâuser de mĂ©canismes juridiques supplĂ©mentaires et un peu plus complexes, une solution analogue Ă celle retenue pour permettre la consultation du CE/SCE dans des conditions optimales est parfois retenue cf. note dâattention visĂ©e au § Ă ce sujet Entreprises employant plus de 50 salariĂ©s article L 23-10-7 et suivants du Code de commerce. Dans le cas oĂč la sociĂ©tĂ© dont le contrĂŽle est cĂ©dĂ© emploie plus de 50 salariĂ©s et rĂ©pond Ă la dĂ©finition des petites et moyennes entreprises cf. § 2 ci-dessus sur les critĂšres Ă rĂ©unir pour rentrer dans la catĂ©gorie de petites et moyennes entreprises, lâinformation des salariĂ©s est rĂ©alisĂ©e au plus tard en mĂȘme temps que lâinformation et la saisie du CE/CSE. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par le chef dâentreprise dirigeant, il notifie directement les salariĂ©s. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par une personne qui nâest pas le chef dâentreprise, le vendeur notifie le chef dâentreprise, qui Ă son tour notifie les salariĂ©s. Aucun dĂ©lai nâest prĂ©vu pour permettre aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre et la cession peut intervenir Ă tout moment. Notes dâattention la consultation du CE/CSE doit en principe intervenir suffisamment en amont de la vente, avant que la cession ne soit actĂ©e, lorsque lâavis du CE/SCE peut encore influer sur la rĂ©alisation, ou non, de la vente. A dĂ©faut le dirigeant sâexpose au dĂ©lit dâentrave ». Ce principe est souvent perçu comment entrant en contradiction avec le besoin de confidentialitĂ© nĂ©cessaire Ă la sĂ©curisation dâun processus de vente/acquisition. Le plus souvent, les dirigeants ne souhaitent pas consulter le CE lorsque la documentation juridique relative Ă la vente des titres sociaux est Ă lâĂ©tat de projet et, partant, non contraignante. Evidemment Ă ce stade lâavis du CE/CSE nâest plus que technique⊠Une pratique courante, mais le plus souvent rĂ©servĂ©e aux cessions/acquisitions dâun montant important, consiste Ă procĂ©der comme suit. Une promesse dâachat dite Put » est conclue entre le vendeur et lâacquĂ©reur. Dans ce document Lâacheteur promet dâacheter et consent au vendeur une option de vente ; Le vendeur ne promet pas de vendre. Il bĂ©nĂ©ficie du droit dâexercer ou non la promesse pendant la pĂ©riode de levĂ©e de lâoption retenue dans lâacte et pour le prix qui y est visĂ© ; Le protocole de cession sous conditions suspensives qui devra ĂȘtre signĂ© par le vendeur et par lâacquĂ©reur Ă compter de la levĂ©e de la promesse par le vendeur est annexĂ©. Il est conforme aux protocoles usuels en la matiĂšre et prĂ©voit donc le prix auquel la vente est conclue ainsi que, en pratique, les termes de la garantie dâactif, de passif et de conformitĂ© Ă©ventuellement consentie par le vendeur. DĂšs lors quâil se trouve sous promesse dâachat et que la documentation contractuelle relative Ă la vente est annexĂ©e Ă cette promesse, le vendeur peut sereinement consulter son CE/CSE [4]. Il lĂšvera ou non la promesse aprĂšs que le CE/CSE se sera prononcĂ© le Put » prĂ©voit le plus souvent que le vendeur doit justifier de la rĂ©alisation de cette information/consultation pour pouvoir exercer la promesse. Il sâagit ici de protĂ©ger lâacquĂ©reur. Ce mĂ©canisme est Ă©galement parfois utilisĂ© pour lâinformation des salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s de moins de 50 salariĂ©s mais sa mise en place est relativement lourde juridiquement et donc coĂ»teuseâŠ. ElĂ©ments communs, quelle que soit la taille de la sociĂ©tĂ©. Moyens dâinformation. Aux termes de lâarticle D 23-10-2 du Code de commerce, lâinformation des salariĂ©s mentionnĂ©e peut ĂȘtre effectuĂ©e selon les modalitĂ©s suivantes 1° Au cours dâune rĂ©union dâinformation des salariĂ©s Ă lâissue de laquelle ces derniers signent le registre de prĂ©sence Ă cette rĂ©union ; 2° Par un affichage. La date de rĂ©ception de lâinformation est celle apposĂ©e par le salariĂ© sur un registre accompagnĂ© de sa signature attestant quâil a pris connaissance de cet affichage ; 3° Par courrier Ă©lectronique, Ă la condition que la date de rĂ©ception puisse ĂȘtre certifiĂ©e ; 4° Par remise en main propre, contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ©, dâun document Ă©crit mentionnant les informations requises ; 5° Par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ; 6° Par acte extrajudiciaire ; 7° Par tout autre moyen de nature Ă rendre certaine la date de rĂ©ception. En pratique le mode le plus utilisĂ© reste la remise dâune lettre en mains propres contre rĂ©cĂ©pissĂ© et du formulaire de renonciation car lâobtention de la renonciation de lâensemble des salariĂ©s est lâĂ©lĂ©ment dĂ©terminant pour arrĂȘter la date de rĂ©alisation de lâopĂ©ration de cession dans un dĂ©lai acceptable pour les parties Ă la vente. Informations Ă communiquer. Elles sont extrĂȘmement limitĂ©es. Il suffit de faire part aux salariĂ©s i de la volontĂ© du vendeur de procĂ©der Ă une vente et ii du fait que les salariĂ©s peuvent prĂ©senter une offre dâachat. Il nâexiste aucune obligation de communiquer lâidentitĂ© de lâacquĂ©reur ou le prix de la transaction. Les salariĂ©s sont tenus Ă une obligation de discrĂ©tion. Suites Ă donner Ă une offre de rachat. Toute offre dâachat prĂ©sentĂ©e par un salariĂ© doit ĂȘtre transmise sans dĂ©lai au vendeur. Ce dernier est totalement libre dâentrer en nĂ©gociation, ou non, avec le ou les salariĂ©s concernĂ©s. Il nâa aucune information complĂ©mentaire Ă transmettre. Il nâa pas Ă motiver son choix et peut tout Ă fait ne pas rĂ©pondre du tout. Les salariĂ©s ne bĂ©nĂ©ficient dâaucun droit de prioritĂ©. 4. Sanction du dĂ©faut dâinformation. Originellement, la sanction en cas de dĂ©faut dâinformation prĂ©alable des salariĂ©s Ă©tait la nullitĂ© de la vente. Depuis 2015, cette sanction a Ă©tĂ© modifiĂ©e et assouplie. DĂ©sormais, la responsabilitĂ© extracontractuelle du vendeur et du dirigeant peut ĂȘtre engagĂ©e. Dans ce cadre, Ă la demande du ministĂšre public, une amende civile peut en principe ĂȘtre prononcĂ©e pour un montant maximal Ă©gal Ă deux pour cent du prix de vente. A notre connaissance, nul nâa jamais Ă©tĂ© condamnĂ© au titre de la mĂ©connaissance des articles L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. 5. La nĂ©cĂ©ssaire abrogation du dispositif. Pour rĂ©sumer Apparemment simple, le dispositif se trouve, en pratique, difficile Ă mettre en Ćuvre, Les salariĂ©s doivent simplement ĂȘtre informĂ©s de lâexistence dâune vente, sans autre prĂ©cision ; ils ne sont donc pas mis en mesure de prĂ©senter une vĂ©ritable offre concurrentielle⊠Si un ou plusieurs salariĂ©s prĂ©sentent une offre, il nâest mĂȘme pas nĂ©cessaire dây rĂ©pondre. La loi est trĂšs contraignante pour une efficacitĂ© nulle ou presque. Elle donne lâillusion de confĂ©rer aux salariĂ©s un droit quâils nâont pas en pratique. Le constat est sans appel, la loi est inutile. Ce nâest jamais souhaitable et cela fait bien longtemps que les juristes en sont convaincus. Dans son discours prĂ©liminaire sur le projet de Code civil Portalis disait dĂ©jĂ quâ Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nĂ©cessaires ». Il est donc nĂ©cessaire de supprimer le dispositif. Serait-ce une chose presque faite ? Il est permis de le penser car la proposition de loi visant Ă moderniser la transmission dâentreprise, qui est prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant en cours de discussion au parlement, prĂ©voit lâabrogation de lâobligation prĂ©alable dâinformation Proposition de loi, adoptĂ©e par le SĂ©nat, visant Ă moderniser la transmission dâentreprise, n° 1047 , dĂ©posĂ©e le vendredi 8 juin 2018. Lâarticle 14 du projet de loi prĂ©voit en effet de maniĂšre particuliĂšrement concise Le code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogĂ©es ; 2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogĂ©. » Le chapitre du X du titre III du livre II est intitulĂ© De lâinformation des salariĂ©s en cas de cession de leur sociĂ©tĂ© » et est composĂ© des articles L 23-10-1 Ă L 23-10-12, dâune part, et des articles D23-10-1 Ă D23-10-3, dâautre part. VoilĂ donc une petite phrase qui changerait beaucoup de choses pour les praticiens, si le parlement y consent, bien entendu. Le site du Parlement indique que le projet de loi a Ă©tĂ© renvoyĂ© Ă la Commission des finances, de lâĂ©conomie gĂ©nĂ©rale et du contrĂŽle budgĂ©taire Voir le lien ici. Il ne semble pas sâĂȘtre passĂ© quoi que ce soit depuis le 8 juin 2018⊠Dans ce contexte, on peut douter de lâadoption imminente de ce projet de loi par le Parlement Le projet est issu de propositions de sĂ©nateurs membres du groupe Les RĂ©publicains⊠; Toute une partie du projet de loi visant Ă moderniser la transmission dâentreprise est relative aux pactes Dutreil. Le projet de loi propose de nombreux assouplissements, qui sont dâailleurs trĂšs pertinents. Parmi les assouplissements suggĂ©rĂ©s par le projet de loi certains ont Ă©tĂ© discutĂ©s et adoptĂ©s dans le cadre de la loi de finances pour 2019, sans attendre que le projet de loi visant Ă moderniser les transmissions dâentreprises soit dĂ©battu au parlement. Affaire Ă suivre, donc. Antoine Le Roux, Avocat Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Cf. paragraphe 5 ci-aprĂšs [2] lâarticle nouveau est issu des dĂ©crets dâapplication de la loi pour la croissance, lâactivitĂ© et lâĂ©galitĂ© des chances Ă©conomiques du 6 aoĂ»t 2015 dite loi Macron », qui a assoupli le dispositif dâinformation des salariĂ©s en limitant son application aux seules ventes et non plus aux transmissions en gĂ©nĂ©ral et en substituant une amende civile maximum 2% du prix de vente Ă la nullitĂ© de la vente et cas de violation de lâobligation dâinformation. sur ce dernier point cf. infra §4. [3] Cf. article 1304-6 du Code civil Ă ces sujets. [4] La vente nâest pas formĂ©e mais il ne manque que son consentement par la levĂ©e de lâoption de vente pour que tel soit le cas.desarticles L.23-10-1 et suivants du Code de commerce dite "Loi Hamon", CNP Assurances dĂ©cide de lever lâoption dâachat consentie par La Poste Silver, les parties signeront alors le protocole de cession dâactions annexĂ© Ă la promesse, aux termes duquel La Poste Silver acquerrait lâintĂ©gralitĂ© du capital social et des droits de vote de la sociĂ©tĂ©. 2. Motifs justifiant
Librairie Version en vigueur au 26 aoĂ»t 2022 Article L232-10 A peine de nullitĂ© de toute dĂ©libĂ©ration contraire, dans les sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e et les sociĂ©tĂ©s par actions, il est fait sur le bĂ©nĂ©fice de l'exercice, diminuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des pertes antĂ©rieures, un prĂ©lĂšvement d'un vingtiĂšme au moins affectĂ© Ă la formation d'un fonds de rĂ©serve dit " rĂ©serve lĂ©gale ". Ce prĂ©lĂšvement cesse d'ĂȘtre obligatoire, lorsque la rĂ©serve atteint le dixiĂšme du capital social. Article L232-11 Le bĂ©nĂ©fice distribuable est constituĂ© par le bĂ©nĂ©fice de l'exercice, diminuĂ© des pertes antĂ©rieures, ainsi que des sommes Ă porter en rĂ©serve en application de la loi ou des statuts, et augmentĂ© du report bĂ©nĂ©ficiaire. En outre, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider la mise en distribution de sommes prĂ©levĂ©es sur les rĂ©serves dont elle a la disposition. En ce cas, la dĂ©cision indique expressĂ©ment les postes de rĂ©serve sur lesquels les prĂ©lĂšvements sont effectuĂ©s. Toutefois, les dividendes sont prĂ©levĂ©s par prioritĂ© sur le bĂ©nĂ©fice[...] IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous LEGISCTA000006161291 urnLEGISCTA000006161291