Leffectif "Sécurité Sociale" est déterminé au niveau de l'entreprise ou s'il y a lieu de l'UES (article L. 3321-1 du Code du travail). Répartition proportionnelle au salaire : diminution du salaire plafonné ! En cas de répartition de la réserve spéciale de participation proportionnellement au salaires, la rémunération prise en compte est limitée à 3 fois le plafond annuel de la

Principe d’information des salariĂ©s en cas de cession d’entreprise En cas de vente de parts sociales – et s. du Code de commerce ou de vente du fonds de commerce – et s. du Code de commerce, d’autres obligations incombent Ă  l’employeur que celles prĂ©vues par l’article du Code du travail. Il s’agit d’avertir les salariĂ©s de la cession prĂ©vue et de leur proposer de devenir propriĂ©taire de toute ou partie de l’entreprise. En cas de vente de parts sociales, cette obligation ne concerne que la vente d’une partie majoritaire du capital participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou SA ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d’une sociĂ©tĂ© par actions. De mĂȘme, cette obligation ne concerne pas la vente Ă  un conjoint, ascendant ou descendant, ni les sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une procĂ©dure collective conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ni les entreprises de plus de 250 salariĂ©s. Enfin, n’est pas visĂ©e l’hypothĂšse oĂč l’employeur a dĂ©jĂ  informĂ© les salariĂ©s de cette cession dans le cadre d’une information triennale obligatoire sur les possibilitĂ©s de reprise par les salariĂ©s de leur entreprise et l’orientation de l’entreprise relative Ă  la dĂ©tention du capitale – L. no 2014-856, 31 juill. 2014, art. 18, modifiĂ© par L. no 2015-990, 6 aoĂ»t 2015, art. 204. ModalitĂ©s d’information des salariĂ©s en cas de cession d’entreprise En cas de vente de parts sociales ou de vente du fonds de commerce, l’employeur doit informer les salariĂ©s de la vente et de leur possibilitĂ© de prĂ©senter une offre d’achat du fonds ou des parts sociales mises en vente, au minimum 2 mois avant l’opĂ©ration de cession – et du Code de commerce. Si l’employeur n’est pas le propriĂ©taire, ce dĂ©lai court Ă  compter de la notification de la vente Ă  l’employeur. Ce dernier porte alors immĂ©diatement cette notification Ă  la connaissance des salariĂ©s. C’est ensuite au chef d’entreprise ou exploitant du fonds de commerce de prĂ©venir le propriĂ©taire en cas d’offre d’achat prĂ©sentĂ©e par un ou plusieurs salariĂ©s, sans dĂ©lais. Pour les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, si tous les salariĂ©s ont fait connaĂźtre leur dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d’offre, la vente peut intervenir avant le dĂ©lai des 2 mois. Lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariĂ©s, l’employeur doit lancer une procĂ©dure d’information/consultation du CSE en cas de vente de toute ou partie de l’entreprise – du Code du travail. Le Code de commerce – et du Code de commerce prĂ©cise que l’information des salariĂ©s peut se faire par tout moyen de nature Ă  rendre certaine la date de rĂ©ception. Il est important de rappeler au salariĂ© son obligation de discrĂ©tion s’agissant des informations que l’employer lui a fournies, sauf Ă  l’égard des personnes dont le concours est nĂ©cessaire pour leur permettre de prĂ©senter une offre d’achat. AprĂšs le dĂ©lai de 2 mois Ă©coulĂ©, le propriĂ©taire des parts sociales ou du fonds de commerce a 2 ans pour effectuer la vente. A dĂ©faut, il devra de nouveau informer les salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, les institutions reprĂ©sentatives du personnel avant de vendre ses parts ou son fonds. Ce dĂ©lai de 2 ans est suspendu entre la saisine du CSE et la date Ă  laquelle il rend ou aurait dĂ» rendre son avis. Bon Ă  savoir Le Code de commerce prĂ©voit une amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 2 % du montant de la vente en cas de cession intervenue en mĂ©connaissance du droit d’information des salariĂ©s – et du Code de commerce. par Avocat au Barreau de Paris Expert en droit du travail Fascicule mis Ă  jour le 24 janvier 2022. Tous droits rĂ©servĂ©s. Maitre Data
Article 12 A (nouveau) (art. L. 141-23 Ă  L. 141-32 et L. 23-10-1 Ă  L. 23-10-12 du code de commerce et art. 98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire) Abrogation de l’obligation d’information prĂ©alable des salariĂ©s
Vous ĂȘtes ici Accueil Recherche Recherche... Question Ă©crite N°9493 de M. Sylvain Waserman 15Ăšme lĂ©gislature MinistĂšre interrogĂ© > Économie et finances MinistĂšre attributaire > Économie et finances Question publiĂ©e au JO le 19/06/2018 page 5201 RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 18/12/2018 page 11747 Texte de la question M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'Ă©conomie et des finances sur le dispositif d'information obligatoire des salariĂ©s des petites et moyennes entreprises prĂ©alablement Ă  la cession de leur entreprise rĂ©gi par les articles L. 23-10-1 du code du commerce et L. 141-23 du code du commerce introduits par la loi du 31 juillet 2014 dite loi Hamon et modifiĂ© par la loi du 6 aoĂ»t 2015 dite loi Macron. Actuellement, les ventes intra-groupe de filiale Ă  filiale ou entre sociĂ©tĂ© filiale et sociĂ©tĂ© mĂšre sont soumises Ă  cette obligation. Pour les entreprises n'ayant pas de comitĂ© d'entreprise, ce dispositif est particuliĂšrement contraignant, la rĂ©alisation de la vente ne pouvant intervenir avant un dĂ©lai de deux mois aprĂšs que tous les salariĂ©s aient Ă©tĂ© informĂ©s de l'intention du propriĂ©taire de vendre le fonds ou ses parts sociales. Cette situation créée de grandes tensions parce qu'un salariĂ© peut Ă  lui seul bloquer une opĂ©ration pendant deux mois, durĂ©e trĂšs longue pour l'entreprise dans un moment aussi sensible qu'une vente. Il lui demande donc dans quelle mesure il est possible d'adapter le dispositif du droit d'information prĂ©alable des salariĂ©s pour les ventes intra-groupe afin d'Ă©viter ces difficultĂ©s. Texte de la rĂ©ponse Les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative Ă  l'Ă©conomie sociale et solidaire, ont créé une obligation d'information prĂ©alable des salariĂ©s en cas de cession de leur entreprise, lorsque celle-ci compte moins de 250 salariĂ©s. Ce dispositif, codifiĂ© aux livres Ier et II du code de commerce, s'applique en cas de vente d'un fonds de commerce ou d'une participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou, le cas Ă©chĂ©ant, d'actions ou valeurs mobiliĂšres dont le bloc donne accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d'une sociĂ©tĂ© par actions. DĂšs lors qu'elles remplissent ces conditions, les ventes rĂ©alisĂ©es au sein d'un mĂȘme groupe de sociĂ©tĂ©s entrent dans le champ d'application de l'obligation puisque, d'une part, elles procĂšdent Ă  un transfert de propriĂ©tĂ© entre deux personnes juridiquement distinctes et que, d'autre part, elles ne figurent pas parmi les cas de dispense limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le code de commerce. Ce dispositif a Ă©tĂ© modifiĂ© par l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l'activitĂ© et l'Ă©galitĂ© des chances Ă©conomiques, notamment pour circonscrire son champ d'application au seul cas de vente. Cela a permis d'exclure un certain nombre d'opĂ©rations de restructuration intra-groupe par exemple, apport partiel d'actif. Par ailleurs, la loi du 6 aoĂ»t 2015 prĂ©citĂ©e a prĂ©vu que, dans les cas oĂč le projet de vente a fait l'objet d'une information des salariĂ©s dans le cadre de l'obligation triennale d'information sur la reprise d'entreprise prĂ©vue Ă  l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 prĂ©citĂ©e au cours des douze mois prĂ©cĂ©dant la vente, ce projet ne sera pas soumis Ă  l'information prĂ©alable des salariĂ©s et au dĂ©lai de deux mois affĂ©rent, ce qui peut faciliter les ventes intra-groupe. Il ne paraĂźt pas souhaitable d'introduire un nouveau cas de dĂ©rogation pour les ventes intra-groupe qui complexifierait le dispositif.

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Dans les sociĂ©tĂ©s qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise en application de l' article L. 2322-1 du code du travail , lorsque le propriĂ©taire d'une participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou d'actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d'une sociĂ©tĂ© par actions veut les cĂ©der, les salariĂ©s en sont informĂ©s, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre Ă  un ou plusieurs salariĂ©s de prĂ©senter une offre d'achat de cette participation. Le reprĂ©sentant lĂ©gal notifie sans dĂ©lai aux salariĂ©s cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent prĂ©senter au cĂ©dant une offre d'achat. La cession peut intervenir avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois dĂšs lors que chaque salariĂ© a fait connaĂźtre au cĂ©dant sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d'offre. La cession intervenue en mĂ©connaissance du prĂ©sent article peut ĂȘtre annulĂ©e Ă  la demande de tout salariĂ©. L'action en nullitĂ© se prescrit par deux mois Ă  compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date Ă  laquelle tous les salariĂ©s en ont Ă©tĂ© informĂ©s.
DOCUMENTPRINCIPAL. DĂ©cision n o 70/2008/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 janvier 2008 relative Ă  un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21-26). DOCUMENTS LIÉS. DĂ©cision d’exĂ©cution de la Commission (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 Ă©tablissant le programme portant sur la ï»żArticle L23-10-1 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 Dans les sociĂ©tĂ©s qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriĂ©taire d'une participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou d'actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d'une sociĂ©tĂ© par actions veut les vendre, les salariĂ©s en sont informĂ©s, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre Ă  un ou plusieurs salariĂ©s de prĂ©senter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriĂ©taire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite Ă  ce dernier et le dĂ©lai court Ă  compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans dĂ©lai aux salariĂ©s cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans dĂ©lai au propriĂ©taire toute offre d'achat prĂ©sentĂ©e par un salariĂ©. Lorsque la participation est dĂ©tenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volontĂ© de vendre directement aux salariĂ©s en les informant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d'achat, et le dĂ©lai court Ă  compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois dĂšs lors que chaque salariĂ© a fait connaĂźtre sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilitĂ© est engagĂ©e, la juridiction saisie peut, Ă  la demande du ministĂšre public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 2 % du montant de la vente. ArticleL23-10-11 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 ModifiĂ© par LOI n° 2015-994 du 17 aoĂ»t 2015 - art. 18 (V) La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 Ă  L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans aprĂšs l'expiration du
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L23-10-12 Entrée en vigueur 2016-01-01 La présente section n'est pas applicable 1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; 2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; 3° Si, au cours des douze mois qui précÚdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

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Code de commerce article L23-10-1 Article L. 23-10-1 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles Dans les sociĂ©tĂ©s qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriĂ©taire d'une participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou d'actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d'une sociĂ©tĂ© par actions veut les vendre, les salariĂ©s en sont informĂ©s, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre Ă  un ou plusieurs salariĂ©s de prĂ©senter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriĂ©taire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite Ă  ce dernier et le dĂ©lai court Ă  compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans dĂ©lai aux salariĂ©s cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans dĂ©lai au propriĂ©taire toute offre d'achat prĂ©sentĂ©e par un salariĂ©. Lorsque la participation est dĂ©tenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volontĂ© de vendre directement aux salariĂ©s en les informant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d'achat, et le dĂ©lai court Ă  compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois dĂšs lors que chaque salariĂ© a fait connaĂźtre sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilitĂ© est engagĂ©e, la juridiction saisie peut, Ă  la demande du ministĂšre public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 2 % du montant de la vente. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles DĂ©cretn° 2022-1006, du 15 juillet 2022, pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts relatif au crĂ©dit d'impĂŽt en faveur de la recherche collaborative N° Lexbase : L4306MDT. Par Marie-Claire Sgarra « Je connaissais Lexbase depuis l’universitĂ© notamment pour ses revues d’actualitĂ© et son fonds de jurisprudence. » Elsa MEDINA. Avocate Un article de la Grande BibliothĂšque du Droit, le droit Ă  navigation, rechercher France > Droit social > Droit du travail > Cession d'entreprise Auteurs Olivier Josset, Xavier Lemarechal, Dominique Davodet, Avocats Ă  la Cour PubliĂ© le 15/09/2014 sur le blog du cabinet FIDAL Mots clefs SalariĂ©s, obligation d'information, obligation de discretion, fonds de commerce La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire instaure un nouveau dispositif d’information des salariĂ©s pour permettre la reprise d’une activitĂ© par ses salariĂ©s, aux fins de prĂ©server l’emploi. Obligation d’information prĂ©alable des salariĂ©s Une obligation d’information prĂ©alable des salariĂ©s est créée dans l’hypothĂšse i d’une cession d’un fonds de commerce article du Code de commerce ; ou ii lorsque le propriĂ©taire d’une ’participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d’une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou des actions d’une sociĂ©tĂ© par actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d’une sociĂ©tĂ© par action’’ les ’Titres’’ envisage de les cĂ©der articles et 10-7 du Code de commerce. Champ d’application Les entreprises soumises Ă  cette loi sont d’une part celles dont l’effectif est infĂ©rieur Ă  50 salariĂ©s, d’autre part celles dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariĂ©s et qui sont i soumises Ă  l’obligation de mettre en place un comitĂ© d’entreprise ’CE’’ et ii qualifiĂ©es de PME au sens de la Loi n°2008-776 du 4 aoĂ»t 2008[1] DĂ©lais Pour les sociĂ©tĂ©s dont l’effectif salariĂ© est infĂ©rieur Ă  50, les salariĂ©s doivent ĂȘtre informĂ©s, au plus tard, deux mois avant la cession, afin de permettre la prĂ©sentation d’une offre pour l’acquisition du fonds de commerce ou des Titres. Ce dĂ©lai de deux mois peut ĂȘtre raccourci dĂšs lors que chaque salariĂ© a fait connaĂźtre au cĂ©dant sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d’offre. Par ailleurs, la cession au titre de laquelle l’information aura Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e devra intervenir dans un dĂ©lai maximal de deux ans. A dĂ©faut la procĂ©dure d’information devra ĂȘtre rĂ©itĂ©rĂ©e. A noter que pour les sociĂ©tĂ©s dont l’effectif salariĂ© est compris entre 50 et 249, la loi ne mentionne aucun dĂ©lai mais prĂ©cise que le reprĂ©sentant lĂ©gal doit informer les salariĂ©s au plus tard et en mĂȘme temps qu’il procĂšde Ă  l’information/consultation du CE. ProcĂ©dure Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, la notification doit ĂȘtre effectuĂ©e aux salariĂ©s par le propriĂ©taire du fonds[2] alors que dans celui d’une cession de titres, cette notification aux salariĂ©s est effectuĂ©e par le reprĂ©sentant lĂ©gal de la sociĂ©tĂ© concernĂ©e. La forme de la notification doit ĂȘtre ultĂ©rieurement prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret. En tout Ă©tat de cause, la date de la rĂ©ception de l’information devra ĂȘtre certaine par l’usage d’un moyen suffisamment probatoire lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, lettre remise en mains propres contre dĂ©charge, etc.. Obligation de discrĂ©tion Ă  la charge des salariĂ©s Les salariĂ©s sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion articles et du Code de commerce. Sanctions La sanction liĂ©e au respect de cette obligation d’information prĂ©alable des salariĂ©s est radicale dans la mesure oĂč elle prĂ©voit la nullitĂ© de la cession rĂ©alisĂ©e en mĂ©connaissance de la procĂ©dure d’information. Exceptions Le dispositif ne s’applique pas En cas de succession, de liquidation du rĂ©gime matrimonial ou de cession de la participation Ă  un conjoint, un ascendant ou Ă  un descendant ; Aux sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une procĂ©dure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. EntrĂ©e en vigueur Ce dispositif s’appliquera aux cessions conclues Ă  compter du 1er novembre 2014, sous rĂ©serve de la publication des dĂ©crets d’application. DifficultĂ©s de mise en Ɠuvre Ce texte soulĂšve d’ores et dĂ©jĂ  certaines difficultĂ©s d’interprĂ©tations, telles que Quel est le dĂ©lai applicable pour les sociĂ©tĂ©s dont l’effectif salariĂ© est compris entre 50 et 249 dĂ©lai de 2 mois ou dĂ©lai de l’information/consultation ? En droit français aucune publicitĂ© n’est imposĂ©e en matiĂšre de cession d’actions. Comment se dĂ©terminera le point du dĂ©part du dĂ©lai de prescription de deux mois du fait de l’article alinĂ©a 5 du Code de commerce qui vise la date de publication de la cession de la participation ou 
 la date Ă  laquelle tous les salariĂ©s en ont Ă©tĂ© informĂ©s » ? L’obligation d’information s’applique-t-elle lorsqu’un cĂ©dant cĂšde plus de 50% du capital d’une sociĂ©tĂ© en plusieurs fois ? lors des cessions intragroupes ? Obligation d’information triennale des salariĂ©s Les entreprises de moins de 250 salariĂ©s doivent mettre en place un dispositif d’information portant sur les possibilitĂ©s de reprise de leur sociĂ©tĂ© par les salariĂ©s. SchĂ©matiquement, cette information doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au moins une fois tous les trois ans et doit notamment prĂ©ciser les conditions juridiques de la reprise de la sociĂ©tĂ© par ses salariĂ©s, etc. La mise en Ɠuvre de l’obligation contenu, modalitĂ©s, etc. nĂ©cessitera d’ĂȘtre dĂ©finie par dĂ©cret. Voir aussi Erreur d’expression opĂ©rateur / inattendu. » n’est pas un nombre. Notes et rĂ©fĂ©rences ↑ La catĂ©gorie des petites et moyennes entreprises PME est constituĂ©e des entreprises qui d’une part occupent moins de 250 personnes ; d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excĂ©dant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excĂ©dant pas 43 millions d’euros.. ↑ Lorsque le propriĂ©taire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiĂ©e Ă  l’exploitant du fonds et ce dernier doit en informer sans dĂ©lai les salariĂ©s
ArticleL du code de commerce. Article L441-1-1 du code de commerce. Article L443-8 du code de commerce. Article L441-17 du code de commerce . Article L441-18 du code de commerce. Article L441-19 du code de commerce. Article R123-234-1 du code de commerce. Article L23-12-1 du code de commerce. Article R141-6 du code de commerce. Article R521-3
Obligation d’information des salariĂ©s en cas de cession d’entreprise la sanction de la nullitĂ© prĂ©vue par la loi Hamon dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle La loi relative Ă  l’économie sociale et solidaire ESS du 31 juillet 2014, dite loi Hamon » a créé une obligation d’information des salariĂ©s en cas de cession de fonds de commerce ou de la majoritĂ© des parts d’une sociĂ©tĂ© de moins de 250 salariĂ©s loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 19 et 20, JO 1er aoĂ»t. Un dĂ©cret a ensuite prĂ©cisĂ© les modalitĂ©s de cette information dĂ©cret 2014-1254 du 28 octobre 2014, JO du 29. En l’état des textes au 17 juillet 2015, il est prĂ©vu que la cession qui interviendrait en mĂ©connaissance des rĂšgles fixĂ©es par la loi Hamon peut ĂȘtre annulĂ©e Ă  la demande de tout salariĂ© c. com. art. L. 141-23 et L. 141-28 pour un fonds de commerce ; c. com. art. L. 23-10-1 et pour une sociĂ©tĂ©. En mai 2015, le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© sur cette loi CE 22 mai 2015, n°386792. En substance, il s’agissait notamment de savoir si, en imposant une information prĂ©alable, la loi ne portait pas une atteinte excessive Ă  la libertĂ© d’entreprendre et au droit du cĂ©dant ; si la sanction de la nullitĂ© ne mĂ©connaĂźt pas les principes de proportionnalitĂ© et de personnalitĂ© des peines et ne porte pas une atteinte excessive Ă  la libertĂ© d’entreprendre et au droit de propriĂ©tĂ©. Le 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel vient d’apporter sa rĂ©ponse C. constit., dĂ©cision 2015-746 QPC du 17 juillet 2015. Tout d’abord, l’obligation d’information prĂ©alable est bien jugĂ©e conforme Ă  la Constitution. Selon le Conseil, le lĂ©gislateur a entendu poursuivre un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, en l’espĂšce encourager de façon gĂ©nĂ©rale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d’activitĂ©. Par ailleurs, l’atteinte Ă  la libertĂ© d’entreprise n’a pas Ă©tĂ© jugĂ©e disproportionnĂ©e. Enfin, il n’y a pas d’atteinte au droit de propriĂ©tĂ© dans la mesure oĂč l’obligation d’information prĂ©alable n’interdit pas au cĂ©dant de cĂ©der sa participation Ă  l’acquĂ©reur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus conformes Ă  ses intĂ©rĂȘts. En revanche, l’action en nullitĂ© de la cession, qui peut ĂȘtre exercĂ©e par un seul salariĂ©, est dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle. Motif elle porte une atteinte manifestement disproportionnĂ©e Ă  la libertĂ© d’entreprendre au regard de l’obligation d’information dont elle entend sanctionner la mĂ©connaissance. De ce fait, les 4e et 5e alinĂ©as de l’article L. 23-10-1 et les 3e et 4e alinĂ©as de larticle L. 23-10-7 du code de commerce sont dĂ©clarĂ©sinconstitutionnels Ă  compter de la publication au Journal officiel de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel. La dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ© ne concerne que la nullitĂ© prĂ©vue par les articles du code de commerce concernant les cessions de sociĂ©tĂ©s, seuls en cause dans cette affaire c. com. art. L. 23-10-1, al. 4 et 5 et L. 23-10-7, al. 3 et 4. Cependant, si la question devait un jour se poser, la logique voudrait qu’il en aille de mĂȘme pour les dispositions concernant la cession d’un fonds de commerce c. com. art. L. 141-23, al. 4 et 5 et al. 3 et 4. Pour finir, on signalera que la loi pour la croissance et l’activitĂ©, dite loi Macron », dĂ©finitivement adoptĂ©e le 10 juillet dernier, devrait rĂ©gler » la question. Entre autres mesures visant Ă  simplifier l’obligation d’information prĂ©alable, elle prĂ©voit en effet de remplacer la sanction de la nullitĂ© par une amende civile dont le montant ne pourra pas dĂ©passer 2 % du montant de la vente projet de loi, art. 204-II, 8°, 12° et 17°. Sous rĂ©serve de l’examen du projet de loi par le Conseil constitutionnel, cette rĂ©forme devrait entrer en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, au plus tard 6 mois aprĂšs la promulgation de la loi projet de loi, art. 204-III. Dans un dossier de presse du 15 juillet, le ministĂšre de l’économie indique que la date serait fixĂ©e par dĂ©cret avant le 1er novembre 2015 constit., dĂ©cision 2015-746 QPC du 17 juillet 2015 Ă  paraĂźtre au Journal officiel ;
Ence qui concerne les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e et les sociĂ©tĂ©s par actions, la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut rĂ©sulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacitĂ©, Ă  moins que celle-ci n'atteigne tous les associĂ©s fondateurs. La nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© ne peut non plus rĂ©sulter des clauses prohibĂ©es par l'article 1844-1 du code civil. dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le dĂ©lai de rĂšglement des sommes dues ne peut dĂ©passer trente jours aprĂšs la date de rĂ©ception des marchandises ou d'exĂ©cution de la prestation demandĂ©e. Le dĂ©lai convenu entre les parties pour rĂ©gler les sommes dues ne peut dĂ©passer soixante jours aprĂšs la date d'Ă©mission de la facture. Par dĂ©rogation, un dĂ©lai maximal de quarante-cinq jours fin de mois aprĂšs la date d'Ă©mission de la facture peut ĂȘtre convenu entre les parties, sous rĂ©serve que ce dĂ©lai soit expressĂ©ment stipulĂ© par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste Ă  l'Ă©gard du crĂ©ancier. En cas de facture pĂ©riodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le dĂ©lai convenu entre les parties ne peut dĂ©passer quarante-cinq jours aprĂšs la date d'Ă©mission de la facture. conditions de rĂšglement mentionnĂ©es au I de l'article L. 441-1 prĂ©cisent les conditions d'application et le taux d'intĂ©rĂȘt des pĂ©nalitĂ©s de retard exigibles le jour suivant la date de rĂšglement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement due au crĂ©ancier dans le cas oĂč les sommes dues sont rĂ©glĂ©es aprĂšs cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux infĂ©rieur Ă  trois fois le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, ce taux est Ă©gal au taux d'intĂ©rĂȘt appliquĂ© par la Banque centrale europĂ©enne Ă  son opĂ©ration de refinancement la plus rĂ©cente majorĂ© de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'annĂ©e concernĂ©e est le taux en vigueur au 1er janvier de l'annĂ©e en question. Pour le second semestre de l'annĂ©e concernĂ©e, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'annĂ©e en question. Les pĂ©nalitĂ©s de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nĂ©cessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit dĂ©biteur, Ă  l'Ă©gard du crĂ©ancier, d'une indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret. Lorsque les frais de recouvrement exposĂ©s sont supĂ©rieurs au montant de cette indemnitĂ© forfaitaire, le crĂ©ancier peut demander une indemnisation complĂ©mentaire, sur justification. Toutefois, le crĂ©ancier ne peut invoquer le bĂ©nĂ©fice de ces indemnitĂ©s lorsque l'ouverture d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement Ă  son Ă©chĂ©ance de la crĂ©ance qui lui est due. rĂ©serve de dispositions spĂ©cifiques plus favorables au crĂ©ancier, lorsqu'une procĂ©dure d'acceptation ou de vĂ©rification permettant de certifier la conformitĂ© des marchandises ou des services au contrat est prĂ©vue, la durĂ©e de cette procĂ©dure est fixĂ©e conformĂ©ment aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout Ă©tat de cause, n'excĂšde pas trente jours Ă  compter de la date de rĂ©ception des marchandises ou de rĂ©alisation de la prestation des services, Ă  moins qu'il n'en soit expressĂ©ment stipulĂ© autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durĂ©e de la procĂ©dure d'acceptation ou de vĂ©rification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durĂ©e, ni de dĂ©caler le point de dĂ©part du dĂ©lai maximal de paiement prĂ©vu aux deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du I, Ă  moins qu'il n'en soit expressĂ©ment stipulĂ© autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. Concernantle droit de reprise des salariĂ©s, sachez qu’il implique une information prĂ©alable. Tous les salariĂ©s attachĂ©s au fonds doivent ĂȘtre informĂ©s du projet de cession du fonds de commerce. Cette obligation, prĂ©vue aux articles L.141-23 et -28 du code de commerce, est exclue dans certains cas : succession et procĂ©dure collective Si le jargon juridique en rebute plus d’un, il n’en reste pas moins nĂ©cessaire de connaĂźtre la dĂ©finition prĂ©cise de ce qu’on acquiert ! Ainsi, lorsque vous achetez un fonds de commerce, vous devez savoir qu’il se constitue de toutes les composantes nĂ©cessaires Ă  son exploitation commerciale. Ces Ă©lĂ©ments se partagent en deux catĂ©gories bien distinctes les incorporels et les corporels. Si ces derniers sont Ă©vidents matĂ©riel, mobilier, Ă©quipements, outillage, stock et marchandises, les Ă©lĂ©ments incorporels peuvent se rĂ©vĂ©ler de diffĂ©rentes natures droit au bail, nom commercial, marques, contrats d’assurances, de travail, de propriĂ©tĂ© littĂ©raire, de licences, etc. et bien sĂ»r la clientĂšle qui est obligatoirement cĂ©dĂ©e avec le fonds de commerce sans quoi celui-ci n’existerait pas. Au-delĂ  du corporel et de l’incorporel. De cette liste d’élĂ©ments, qu’ils soient corporels ou non, on peut comprendre que d’autres ne sont pas transmis de droit lors de la cession du fonds de commerce. Ainsi en est-il et c’est heureux ! des Ă©ventuelles crĂ©ances et dettes, des immeubles qu’on appelle communĂ©ment les murs », mais aussi des droits de terrasse pour un restaurant ou un dĂ©bit de boissons et des documents comptables mĂȘme si l’acheteur conserve le droit de les consulter pendant trois ans. Par ailleurs, sachez que le transfert d’un fonds de commerce implique certaines formalitĂ©s comme l’information des salariĂ©s au moins deux mois avant la vente[1], ou une dĂ©claration prĂ©alable auprĂšs de la mairie si le local est situĂ© dans un pĂ©rimĂštre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat dĂ©cidĂ© par la ville droit municipal de prĂ©emption. Le bail commercial. Le bail commercial, comme son nom l’indique, est un contrat de location de locaux destinĂ©s Ă  l’exploitation d’un fonds de commerce. Il est donc souscrit entre le propriĂ©taire du local le bailleur, et le dĂ©tenteur du fonds[2]. En cas de vente, le bail est obligatoirement cĂ©dĂ© avec le fonds ce qu’on appelle le droit au bail » Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, c’est selon, mĂȘme si certaines clauses de fond ou de forme peuvent en limiter la cession par exemple l’obligation de prĂ©venir le bailleur ou si le bail est liĂ© Ă  une activitĂ© commerciale particuliĂšre ce qui nĂ©cessiterait du coup l’accord du bailleur pour un changement d’activitĂ©s. De son cĂŽtĂ©, pour bĂ©nĂ©ficier de ce bail commercial, le repreneur doit ĂȘtre inscrit au registre des commerces et sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers s’il est artisan. Un bail librement Ă©tabli ou presque. Dans son principe, l’établissement d’un bail commercial est libre mais, sauf cas dĂ©rogatoire exceptionnel, il est conclu pour une durĂ©e de 9 ans au minimum avec la possibilitĂ© pour le locataire de donner congĂ© Ă  chaque pĂ©riode de 3 ans s’il respecte les formes prescrites prĂ©avis de 6 mois notamment. Ce bail ne saurait donc ĂȘtre d’une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. A noter que si le bailleur dĂ©cide de ne pas renouveler le bail au bout des 9 ans, il devra verser Ă  l’occupant une indemnitĂ© d’éviction pour compenser sa perte d’exploitation, ce qui peut s’élever Ă  une somme considĂ©rable. Des autorisations nĂ©cessaires. Petite prĂ©cision qui recĂšle tout de mĂȘme son importance, sachez que tout commerce de dĂ©tail dont la surface excĂšde 1000 mÂČ est assujetti Ă  une autorisation d’exploitation dĂ©livrĂ©e par la commission dĂ©partementale d'amĂ©nagement commerciale CDAC[3]. De la mĂȘme façon, si vous prĂ©voyez d’empiĂ©ter d’une maniĂšre ou d’une autre sur le domaine public, pour Ă©tablir une terrasse par exemple, il vous faudra solliciter une autorisation d’occupation[4]. Un principe qui vaut Ă©galement pour l’installation d’une enseigne commerciale dans la rue[5]. [1] Code commerce - Article L141-23 [2] Contenu du contrat de bail commercial [3] Autorisation pour l'ouverture d'une grande surface [4] Occupation du domaine public par un commerce AOT [5] Enseignes commerciales A lire aussi "La loi relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises"et "La fiscalitĂ© des commerces" Suivez l’actualitĂ© immobiliĂšre et rejoignez-nous Dece fait, les 4e et 5e alinĂ©as de l’article L. 23-10-1 et les 3e et 4e alinĂ©as de l‘article L. 23-10-7 du code de commerce sont dĂ©clarĂ©sinconstitutionnels Ă  compter de la publication au Journal officiel de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel. La dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ© ne concerne que la nullitĂ© prĂ©vue par les articles du code de commerce concernant les cessions

La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil. La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la premiÚre phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisiÚme phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.

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Cet avis a pour objet d’analyser le contrat passĂ© par un commerçant en l’espĂšce entrepreneur individuel pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, avec une sociĂ©tĂ© prestataire informatique en vue de la crĂ©ation d’un site internet crĂ©ation, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement et maintenance. L'article L. 442-6 I 2° du code de commerce dispose engage la responsabilitĂ© de son auteur et l’oblige Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ©, le fait [...] de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial Ă  des obligations crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La notion de soumission ou tentative de soumission » a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e par la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[1], qui a jugĂ© que la soumission d’un opĂ©rateur peut ĂȘtre Ă©tablie du fait des rapports de force existant dans le secteur caractĂ©risĂ© par une forte concentration, consiste Ă  faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial des obligations injustifiĂ©es et non rĂ©ciproques et ne s’identifie pas Ă  une contrainte irrĂ©sistible. La notion de partenaire commercial » implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat, qui doivent s’inscrire dans la durĂ©e et ĂȘtre destinĂ© Ă  dĂ©velopper l’activitĂ© des parties. En l’espĂšce, la notion de partenariat est prĂ©sente dans le contrat d’une durĂ©e de 48 mois et destinĂ© Ă  dĂ©velopper l’activitĂ© des professionnels signataires. L’article L. 442-6 I 2° prĂ©citĂ© permet d’apprĂ©hender les clauses qui rĂ©sultent d’un manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombe ou de l’imposition systĂ©matique d’obligations unilatĂ©rales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit. La Cour d’appel de Paris a prĂ©cisĂ© que le dĂ©sĂ©quilibre significatif peut ĂȘtre Ă©tabli par l’absence de rĂ©ciprocitĂ© ou la disproportion entre les obligations des parties[2]. L’absence de retombĂ©e Ă©conomique positive n’est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l’illicĂ©itĂ© des pratiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmĂ© le 27 avril 2011 que dans le cadre de relations entre partenaires commerciaux, l’absence de progression significative des ventes pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence peut constituer un Ă©lĂ©ment d’apprĂ©ciation de l’éventuelle disproportion manifeste, bien que le prestataire de service ne soit pas tenu par une obligation de rĂ©sultat. La disproportion entre le service rendu et l’avantage obtenu pour ce service ne peut pas ĂȘtre retenue sur ce seul critĂšre de l’inefficacitĂ© du service. Par parallĂ©lisme, cette inefficacitĂ© ne saurait par elle-mĂȘme constituer un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Aussi, le fait de prĂ©voir dans un contrat entre un prestataire de service et un client des clauses prĂ©voyant que le client devra payer une somme Ă©quivalente Ă  30% du montant total de la prestation s’il dĂ©cide de rĂ©silier par anticipation, avant toute matĂ©rialisation de la prestation et formalisation d’un Ă©crit de conformitĂ©, le contrat qui le lie au prestataire de service, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espĂšce, le fait qu’un client soit liĂ© par le contrat sans rĂ©elle possibilitĂ© de s’en dĂ©faire et alors mĂȘme que le prestataire n’a pas satisfait Ă  son obligation relative Ă  la formalisation d’une fiche technique, qui conditionne la conformitĂ© du site internet, est donc contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. des clauses asymĂ©triques en matiĂšre de conditions de rĂ©siliation du contrat en cas de cession d’activitĂ©, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Dans le cas d’espĂšce, l’asymĂ©trie est due au fait que le client pour sortir du contrat, doit verser de 30 Ă  100% des loyers Ă  Ă©choir, selon le moment de la rĂ©siliation, mĂȘme si l’exĂ©cution n’a pas Ă©tĂ© matĂ©rialisĂ©e, montant majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant d’une clause pĂ©nale de 10% de ces loyers, alors que, Ă  l’inverse, le prestataire de service a de nombreuses possibilitĂ©s de rĂ©siliation sans que celles-ci soient payantes ou justifiĂ©es par un motif grave. des clauses permettant au prestataire de service de s’exonĂ©rer de ses responsabilitĂ©s dans le cas d’espĂšce, en cas de non mise en ligne du site internet, de mise en ligne d’un site inadaptĂ© ou non fonctionnel, ou encore de perte de donnĂ©es ou d’informations, sans que le client n’ai de voie de recours ou la possibilitĂ© de demander une diminution du prix dans le cas prĂ©sent, des loyers, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. De façon gĂ©nĂ©rale, cette apprĂ©ciation de contrariĂ©tĂ© Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce est faite sous rĂ©serve qu’aucune autre clause ne vienne rééquilibrer les termes du contrat. Il appartient au dĂ©fendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris. [1] CA Paris, 29 octobre 2014, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 13/11059 Radio Nova [2] CA Paris, 18 dĂ©cembre 2013, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 12/00150 Ministre c/ Galec et CA Paris, 23 mai 2013, pĂŽle 5 chambre 4, RG n° 12/01166 Green Sofa c/ Ikea La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrĂ©e le 19 dĂ©cembre 2013 sous le numĂ©ro 13-143, par laquelle un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la Commission sur certaines clauses du contrat d’une sociĂ©tĂ©, prestataire informatique, notamment sur leur conformitĂ© avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. Vu les articles L440-1 et D440-1 Ă  D440-13 du code de commerce ; Les rapporteurs entendus lors de sa sĂ©ance plĂ©niĂšre du 22 janvier 2015 ; Un commerçant exerçant sous la forme d’entreprise individuelle demande l’avis de la CEPC sur certaines clauses du contrat d’une sociĂ©tĂ©, prestataire informatique, notamment sur leur conformitĂ© avec l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce. AprĂšs avoir Ă©tĂ© dĂ©marchĂ©, il a signĂ© le 26/9/2013 avec la sociĂ©tĂ© B un contrat de licence location de site internet du type vitrine de publicitĂ© » pour son activitĂ©, avec un engagement de 48 mois et Ă  une redevance mensuelle de 179, 40 € TTC. Ce contrat de licence indique qu’il a aussi pour objet la crĂ©ation du site internet, l’hĂ©bergement, le rĂ©fĂ©rencement et la maintenance et qu’il peut ĂȘtre cĂ©dĂ© sans formalitĂ© prĂ©alable Ă  une sociĂ©tĂ© C ou D, Ă©tablissement de location financiĂšre. Contrairement aux termes du contrat article 2, aucune fiche technique » ou cahier des charges n’ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s prĂ©alablement Ă  la signature du contrat, cette phase Ă©tait prĂ©vue Ă  l’occasion d’un rendez-vous dans les locaux de la sociĂ©tĂ© trois semaines aprĂšs la signature du contrat. Avant mĂȘme ce rendez-vous, et rapidement aprĂšs la signature du contrat, c’est Ă  dire qu’aucun commencement d’exĂ©cution n’ayant eu lieu, le client, demandeur Ă  la prĂ©sente saisine, a opposĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© B la nullitĂ© du contrat en raison d’une circonstance survenue au stade de sa formation. En application de l’article du contrat, et sans le moindre commencement d’exĂ©cution, la sociĂ©tĂ© B rĂ©clame au demandeur Ă  titre d’indemnitĂ© une somme correspondant Ă  30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas d’exĂ©cution du contrat », donc 30% de 8611,20 €, soit 2583,36 € TTC. Article contrat En cas d’une rĂ©siliation ou annulation de commande anticipĂ©e de la part du client avant la livraison il sera du au prestataire une somme correspondant Ă  30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas d’exĂ©cution du contrat. Les parties conviennent expressĂ©ment que cette indemnitĂ© ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une clause pĂ©nale et ne peut donc en aucun cas ĂȘtre rĂ©visĂ©e sur le fondement de l’article 1152 du code civil ». Le demandeur Ă  la saisine pose 3 questions. Le contrat est joint Ă  la saisine. En tant que de besoin, d’autres clauses que celles expressĂ©ment dĂ©fĂ©rĂ©es sont donc susceptibles d’ĂȘtre examinĂ©es. Question 1 a Peut-on considĂ©rer, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, que dans le cas oĂč aucun commencement d’exĂ©cution du contrat n’a eu lieu ni fiche technique, ni cahier des charges n’ayant Ă©tĂ© Ă©tablis Ă  la date de la demande d’annulation, la rĂ©clamation par le prestataire d’une indemnitĂ© correspondant Ă  un pourcentage de 30% des loyers qui auraient Ă©tĂ© dus en cas d’exĂ©cution du contrat avec engagement de 48 mois constitue une tentative d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage manifestement disproportionnĂ© au sens de l’article L442-6 I, 1° du code de commerce ou encore une tentative de soumettre un partenaire commercial Ă  une obligation crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L442-6 I, 2° du code de commerce ? b L’indemnitĂ© rĂ©clamĂ©e par la sociĂ©tĂ© B est-elle en fin de compte en rapport avec le prĂ©judice rĂ©ellement subi en cas d’annulation ou rĂ©siliation du contrat sans le moindre commencement d’exĂ©cution ? Question 2 Elle concerne les clauses et du contrat rĂ©siliation de plein droit du contrat par la sociĂ©tĂ© A et indemnitĂ©s rĂ©clamĂ©es. Absence totale de clause de rĂ©siliation en faveur du client. Ces clauses et prĂ©voient la rĂ©siliation de plein droit par le prestataire de services en cas de cessation partielle ou totale d’activitĂ© du client. Et dans ce cas, le client est tenu de verser au cessionnaire ou Ă  dĂ©faut Ă  la sociĂ©tĂ© B, une somme Ă©gale Ă  la totalitĂ© des Ă©chĂ©ances restant Ă  courir jusqu’à la fin du contrat majorĂ©e d’une clause pĂ©nale de 10%
 ». La cessation d’activitĂ© du client est considĂ©rĂ©e par le prestataire, de façon surprenante, comme une faute du client qui doit verser une somme Ă©gale Ă  la totalitĂ© des mensualitĂ©s restant Ă  courir, majorĂ©e d’une clause pĂ©nale de 10%. Donc, en pratique, par exemple, sur un engagement de 48 mois, si le client cesse son activitĂ© en gĂ©nĂ©ral pour difficultĂ©s financiĂšres ou reconversion au terme de 24 mois, il devra verser une somme Ă©gale au montant des 24 mensualitĂ©s restantes majorĂ©e d’une pĂ©nalitĂ© de 10%. En outre, le contrat ne prĂ©voit aucune clause de rĂ©siliation en faveur du client en cas de cessation d’activitĂ© pour justes motifs ne relevant pas de la force majeure comme problĂšme de santĂ© antĂ©rieurement connu Ă  la signature du contrat et nĂ©cessitant une cessation partielle ou totale d’activitĂ©, Ă©tat de cessation des paiements, sinistre dans les locaux support de l’activitĂ© empĂȘchant la poursuite de l’activité . a Ces clauses et ne relĂšvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I, 1° et 2° du code de commerce, dans la mesure oĂč elles prĂ©voient un droit de rĂ©siliation unilatĂ©rale du prestataire en cas de cessation d’activitĂ© du client, Ă©ventualitĂ© de surcroĂźt considĂ©rĂ©e comme une faute du client par les termes du contrat le client devant verser la totalitĂ© des mensualitĂ©s restantes majorĂ©es d’une clause pĂ©nale de 10% alors que cette cessation peut rĂ©sulter de justes motifs ? le montant des sommes rĂ©clamĂ©es en cas de cessation d’activitĂ© du client engagĂ© alors sur 48 mois, s’avĂšre trĂšs supĂ©rieur au prĂ©judice rĂ©el subi par le bailleur B exerçant son droit unilatĂ©ral de rĂ©siliation de plein droit Ă  court ou moyen terme ? En effet, en pratique, si le demandeur est contraint de cesser son activitĂ© pour difficultĂ©s financiĂšres au terme de 24 mois aprĂšs la signature du contrat, il doit verser Ă  la sociĂ©tĂ© B le montant des 24 mensualitĂ©s restantes majorĂ© d’une clause pĂ©nale de 10%, soit 4736,16 € TTC. b N’en est-il pas de mĂȘme sur le fait qu’aucune disposition du contrat ne prĂ©voit la possibilitĂ© d’une rĂ©siliation par le client en cas de cessation partielle ou totale d’activitĂ© pour justes motifs ? Question 3 Elle porte sur les clauses exonĂ©ratoires de responsabilitĂ© portant sur les prestations essentielles du contrat. Les clauses suivantes du contrat exonĂšrent la sociĂ©tĂ© B et ses sous-traitants ainsi que l’éventuel cessionnaire cf article 1, sociĂ©tĂ© financiĂšre Ă  laquelle B vend sa crĂ©ance correspondant aux 48 mois de mensualitĂ©s de toute responsabilitĂ© en cas de mauvaise exĂ©cution des prestations L’article indique que le client ne saurait invoquer des difficultĂ©s d’exĂ©cution des prestations de maintenance, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement, effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© B ou ses sous-traitants, pour justifier le non-paiement des Ă©chĂ©ances, en raison de l’indĂ©pendance juridique existant entre le contrat de licence d’exploitation du site internet c’est Ă  dire location du site et les contrats des prestations associĂ©es maintenance, hĂ©bergement, rĂ©fĂ©rencement. Article Le client ne saurait invoquer une impossibilitĂ© totale ou partielle d’utilisation, ou une dĂ©tĂ©rioration des fonctionnalitĂ©s du site internet pour s’opposer au paiement des Ă©chĂ©ances ». Article Le choix des Ă©lĂ©ments constitutifs du site internet a Ă©tĂ© fait sous l’unique et entiĂšre responsabilitĂ© du client. La responsabilitĂ© du cessionnaire ou Ă  dĂ©faut de la sociĂ©tĂ© B ne pourra en aucun cas ĂȘtre recherchĂ©e par le client Ă  quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalitĂ©s, de la qualitĂ©, de l’adĂ©quation avec les besoins du client, de l’utilisation et la maintenabilitĂ© du site internet ». Article le cessionnaire ou Ă  dĂ©faut la sociĂ©tĂ© B ne pourra donc ĂȘtre tenue pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet, qu’elles qu’en puissent ĂȘtre la cause et la durĂ©e ». Article Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 1724 du code civil, le client renonce Ă  demander au cessionnaire toute indemnitĂ© ou diminution du montant des Ă©chĂ©ances si pour une raison quelconque le site devenait temporairement ou dĂ©finitivement inutilisable ». Ces clauses ne relĂšvent elles pas des dispositions de l’article L442-6-I 1° et 2° du code de commerce ? RĂ©ponse La DGCCRF a Ă©ditĂ© en 2013 un guide du vendeur e-commerce[1], appelant en pages 5 Ă  7 les petits commerçants Ă  ĂȘtre vigilants en cas de dĂ©marchage one shot » technique commerciale selon laquelle une visite d’un commercial = un contrat signĂ©. Il est, en particulier dans ces conditions, important de prendre le temps nĂ©cessaire Ă  la lecture des termes du contrat avant toute signature. En l’espĂšce, le cocontractant exerce sous forme d’entreprise individuelle. La saisine prĂ©cise qu’il est commerçant, et a contractĂ© en vue de la crĂ©ation d’un site internet du type vitrine pour son activitĂ© ». Ayant agi pour les besoins de son activitĂ© professionnelle, il est donc exclu du bĂ©nĂ©fice des dispositions applicables aux consommateurs. Ainsi, dans un cas de figure similaire et selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la Cour d’appel de Paris, pĂŽle 5 chambre 11, 7 mars 2014 RG n° 11/14236 a Ă©noncĂ© dĂšs lors qu’elles sont destinĂ©es Ă  dĂ©velopper son activitĂ© professionnelle par le biais de nouvelles technologies, ces prestations ont un rapport direct avec l’activitĂ© qu’il exerce ce qui suffit Ă  exclure les dispositions du code de la consommation ». Pour rappel, l’article prĂ©liminaire du code de la consommation dispose dĂ©sormais que Au sens du prĂ©sent code, est considĂ©rĂ©e comme un consommateur toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale ». C’est donc au regard du code de commerce et du droit commun des obligations que seront examinĂ©es les clauses contractuelles litigieuses. 1. Sur l’absence de rĂ©daction de la fiche technique Au prĂ©alable, le contrat postule la rĂ©daction prĂ©alable d’une fiche technique, destinĂ©e Ă  guider la crĂ©ation et le contenu du site internet. Ainsi, dans la rubrique objet du contrat », il est dit que le site est créé conformĂ©ment Ă  la fiche technique ». Le crĂ©ancier de cette obligation est le commerçant signataire, le dĂ©biteur, la sociĂ©tĂ© B. Dans le corps des conditions gĂ©nĂ©rales, la tournure est impersonnelle le client et B ont rĂ©gularisĂ© une fiche technique ». Par ailleurs, B est tenu Ă  une obligation de conseil en vertu du contrat. En consĂ©quence, la rĂ©daction de la fiche technique, permettant la construction d’un site internet conforme Ă  cette fiche, relĂšve des obligations de la sociĂ©tĂ© B. Or, aucune disposition ne vient sanctionner l’inexĂ©cution de cette obligation, qui sous-tend pourtant la rĂ©alisation du site internet conformĂ©ment aux souhaits et aux besoins du client et permet ensuite Ă  ce dernier de signer le procĂšs-verbal de conformitĂ© du site internet article ce qui dĂ©clenche l’exigibilitĂ© des Ă©chĂ©ances. Par application de l’article 1184 du code civil, la non rĂ©alisation de cette premiĂšre Ă©tape devrait pouvoir faire l’objet d’une demande de rĂ©solution judiciaire et ce, dans la mesure oĂč cette fiche permet de consigner les caractĂ©ristiques graphiques et techniques du site internet, et les dĂ©lais et modalitĂ©s de rĂ©alisation et de mise en ligne » article ce qui est essentiel Ă  la bonne rĂ©alisation du contrat. Elle peut Ă©galement ouvrir droit Ă  des dommages intĂ©rĂȘts au profit du crĂ©ancier de l’obligation en application de l’article 1147 du code civil. 2. Sur la demande d’une indemnitĂ© de 30% du montant total des Ă©chĂ©ances Ă  devoir en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e question n°1 du saisissant Les conditions gĂ©nĂ©rales du contrat prĂ©voient que le cocontractant devra payer une somme Ă©quivalent Ă  30% des loyers s’il dĂ©cide de sortir du contrat par anticipation, avant toute livraison du site internet et signature corollaire du PV de conformitĂ©. Le contrat prĂ©voit que cette clause ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une clause pĂ©nale. Le saisissant questionne la Commission sur la licĂ©itĂ© de principe d’une telle clause au regard de l’article L. 442-6 I 1° et 2° dans la mesure oĂč aucune exĂ©cution n’a eu lieu, et, Ă  supposer la licĂ©itĂ© de principe acquise, sur le montant demandĂ© en l’espĂšce soit 2583,36 euros TTC. L’exclusion de la qualification de clause pĂ©nale, si elle ne lie pas le juge en application de l’article 12 du code de procĂ©dure civile qui dispose notamment que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrĂȘter Ă  la dĂ©nomination que les parties en auraient proposĂ©e », semble nĂ©anmoins justifiĂ©e en l’espĂšce dans la mesure oĂč cette clause ne vise pas Ă  garantir l’exĂ©cution d’une obligation comme Ă©noncĂ© Ă  l’article 1152 du code civil, mais pose les conditions d’une rĂ©siliation unilatĂ©rale discrĂ©tionnaire d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. En l’espĂšce, il s’agit d’une clause permettant certes en thĂ©orie de se dĂ©gager d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e mais, au regard du coĂ»t de sortie » relativement Ă©levĂ©, elle dĂ©courage d’user de cette facultĂ©, cf rĂ©pertoire de droit civil Dalloz, fascicule RĂ©siliation –rĂ©solution ContrĂŽle de l'efficacitĂ© de la clause. Il faut 
 que le droit de rĂ©siliation existe rĂ©ellement. Si dans un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, une facultĂ© de rĂ©siliation est ouverte, mais qu'elle est assortie de l'obligation de payer les sommes restant dues, la facultĂ© est niĂ©e. Le montant d'une Ă©ventuelle indemnitĂ© de rĂ©siliation pourrait finalement faire disparaĂźtre l'utilitĂ© de la clause, nier l'existence du droit ». C’est dans cette perspective que se place la clause litigieuse. Toutefois, l’article L. 442-6 I 1° ne semble pas un fondement appropriĂ© dans la mesure oĂč le versement de 30% de l’ensemble des loyers est la contrepartie du dĂ©sengagement anticipĂ© du contrat le coĂ»t de sortie » prĂ©cĂ©demment Ă©voquĂ©. En revanche, l’article L. 442-6 I 2°, qui prohibe le fait de de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial Ă  des obligations crĂ©ant un dĂ©sĂ©quilibre significatif dans les droits et obligations des parties » est un fondement pertinent. Pour rappel, l’article L. 410-1 du code de commerce prĂ©voit que le livre 4 s’applique aux activitĂ©s de production, de distribution et de services. S’agissant de la notion de partenaire commercial » visĂ©e par le texte, elle implique un examen concret de la relation et de l’objet du contrat. En l’espĂšce, le contrat s’inscrit dans la durĂ©e 48 mois aux termes de l’article 2 ; il est destinĂ© Ă  dĂ©velopper l’activitĂ© des professionnels signataires de sorte que la notion de partenariat est prĂ©sente. Des avis antĂ©rieurs de la CEPC ont retenu l’application de l’article L. 442-6 I 2° en matiĂšre de relations contractuelles entre hĂŽteliers et centrales de rĂ©servation avis n°13-10, ou en cas de relations de sous-traitance avis n°14-06. Le texte comme la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[2] requiĂšrent la caractĂ©risation d’une soumission ou tentative de soumission ». Selon la jurisprudence rendue jusqu’à prĂ©sent sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° concernant principalement le secteur de la grande distribution, la soumission d’un opĂ©rateur peut ĂȘtre Ă©tablie du fait des rapports de force existant dans ce secteur caractĂ©risĂ© par une forte concentration. RĂ©cemment, la Cour d’appel de Paris, a considĂ©rĂ© que la notion de soumission consiste Ă  faire peser ou tenter de faire peser sur un partenaire commercial, du fait du dĂ©sĂ©quilibre de rapport de force existant entre les parties, des obligations injustifiĂ©es et non rĂ©ciproques ; elle ne s’identifie pas Ă  une contrainte irrĂ©sistible[3] ». Dans ses avis n° 13-10 et 14-06, la CEPC a dĂ©jĂ  retenu que la soumission consistait notamment Ă  imposer une clause contractuelle sans nĂ©gociation. En l’espĂšce, la Commission dispose de peu d’élĂ©ments factuels sur les parties, mais le commerçant exerce en entreprise individuelle, et a Ă©tĂ© dĂ©marchĂ©. Le contrat est signĂ© apparemment sans modification ; seules sont complĂ©tĂ©es les parties laissĂ©es en blanc sur le contrat-type concernant l’individualisation de la prestation. Les conditions gĂ©nĂ©rales semblent, elles, inchangĂ©es par rapport au modĂšle type. Il conviendrait de recueillir de plus amples Ă©lĂ©ments sur la situation des parties prenantes, mais s’agissant du rapport de force, il semble dĂ©favorable au commerçant, entrepreneur individuel, vis-Ă -vis de la sociĂ©tĂ© dĂ©marcheuse, qui emploie des commerciaux et qui peut Ă©galement cĂ©der le contrat Ă  une sociĂ©tĂ© de location financiĂšre, laquelle relĂšve gĂ©nĂ©ralement d’une grande banque. Sous rĂ©serve d’élĂ©ments complĂ©mentaires, la notion de soumission peut ĂȘtre retenue en l’espĂšce. La clause litigieuse impose le versement d’une somme relativement Ă©levĂ©e[4] en considĂ©ration du fait qu’aucun commencement d’exĂ©cution du contrat n’a eu lieu, et que, pour rappel, mĂȘme la fiche technique devant guider la crĂ©ation du site n’a pas Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e. La Cour d’appel de Paris a rĂ©cemment critiquĂ© une clause de dĂ©dit dont le coĂ»t de sortie Ă©tait en soi dissuasif » CA Paris, pĂŽle 5 chambre 4, 29 octobre 2014, RG n°13/01159. Le commerçant signataire se retrouve liĂ© par le contrat sans rĂ©elle possibilitĂ© de s’en dĂ©faire et alors mĂȘme que la sociĂ©tĂ© prestataire n’a pas, en l’espĂšce, satisfait Ă  son obligation relative Ă  la fiche technique, qui conditionne la conformitĂ© du site internet. Le principe mĂȘme d’une telle clause est donc discutable au regard des faits de l’espĂšce - sauf Ă  disposer de plus amples Ă©lĂ©ments de justification - et compte tenu de l’existence de la clause rĂ©solutoire sous-entendue cf. point 1. Surtout, c’est au regard des conditions de rĂ©solution asymĂ©triques que la licĂ©itĂ© de cette clause cĂšde. Cela implique d’examiner la seconde question de la saisine mais Ă©galement, plus largement, les conditions de rĂ©siliation du contrat dont bĂ©nĂ©ficie la sociĂ©tĂ© B. 3. L’AsymĂ©trie des conditions de rĂ©siliation unilatĂ©rale du contrat en gĂ©nĂ©ral, et en cas de cessation d’activitĂ© en particulier Question 2 Si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30% Ă  100% des loyers Ă  Ă©choir, selon le moment de la rĂ©siliation, montant majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant d’une clause pĂ©nale de 10% de ces loyers. Et ce, par exemple pour la clause examinĂ©e au point prĂ©cĂ©dent, alors mĂȘme qu’aucune exĂ©cution ne serait matĂ©rialisĂ©e. A l’inverse, les conditions gĂ©nĂ©rales ouvrent de nombreux cas de rĂ©siliation Ă  la sociĂ©tĂ© B ou au cessionnaire du contrat et ce, sans que cette facultĂ© de sortie ne soit payante ni justifiĂ©e par un motif grave. Ainsi, l’article stipule que le contrat peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© de plein droit avec mise en demeure infructueuse par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire notamment en cas de non paiement Ă  terme d’une seule Ă©chĂ©ance, non exĂ©cution d’une seule des conditions du contrat. Ce mĂȘme article dispose que la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire peut, en dĂ©pit de l’exĂ©cution consĂ©cutive Ă  la mise en demeure, tout de mĂȘme rĂ©silier le contrat. L’article expressĂ©ment contestĂ©, prĂ©voit une rĂ©siliation de plein droit et sans mise en demeure en cas de cessation d’activitĂ© partielle ou totale du client signataire. L’article dispose qu’en sus de l’intĂ©gralitĂ© des loyers, le client devra verser une indemnitĂ© de 10% de ces loyers dĂšs lors que le contrat est rĂ©siliĂ© par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire. Par ailleurs, mĂȘme s’il n’est pas partie Ă  cette relation, le client devra verser une indemnitĂ© en cas de rĂ©solution du contrat existant entre la sociĂ©tĂ© B et la sociĂ©tĂ© de location financiĂšre cessionnaire article Cette asymĂ©trie de traitement des parties, tant dans les conditions que dans les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la rĂ©solution, est contraire Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Concernant spĂ©cifiquement l’article des conditions gĂ©nĂ©rales, il sera en effet rappelĂ© qu’il permet Ă  la sociĂ©tĂ© B, prestataire de service, de se prĂ©valoir de la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas de cessation de l’activitĂ© du professionnel souscripteur, Ă  charge en outre pour ce dernier de verser au prestataire initial ou Ă  la sociĂ©tĂ© cessionnaire du contrat l’intĂ©gralitĂ© des loyers restant Ă  courir plus une somme de 10% de ce montant Ă  titre de clause pĂ©nale ; Ă  l’inverse, aucune clause Ă©quivalente n’est stipulĂ©e au bĂ©nĂ©fice du professionnel contractant, qui ne peut se dĂ©gager du contrat que durant la phase antĂ©rieure Ă  la signature du procĂšs-verbal de conformitĂ© du site articles et et encore, en versant une indemnitĂ© non nĂ©gligeable. Enfin, le niveau de l’indemnitĂ© demandĂ©e ensemble des loyers Ă©chus ou Ă  Ă©choir + 10% de ceux-ci en cas de rĂ©siliation par la sociĂ©tĂ© B ou le cessionnaire au motif d’une inexĂ©cution contractuelle du cocontractant clauses Ă  est en tout Ă©tat de cause susceptible d’ĂȘtre revu sur le fondement du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1152 du code civil posant le pouvoir de modĂ©ration de la clause pĂ©nale par le juge si les conditions d’application de ce texte sont rĂ©unies. Par exemple, la Cour d’appel de Paris, dans son arrĂȘt du 7 mars 2014 prĂ©citĂ©, a rĂ©duit l’indemnisation due en cas de rĂ©siliation la somme de 9 4 euros sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© X correspondait Ă  la somme des mensualitĂ©s Ă  Ă©choir augmentĂ©e d’une pĂ©nalitĂ© de 10% soit euros au titre de la clause pĂ©nale entraĂźnerait une disproportion excessive mise Ă  sa charge eu Ă©gard au prĂ©judice effectivement subi par la sociĂ©tĂ© crĂ©anciĂšre, qui sera ainsi remboursĂ©e de son investissement et indemnisĂ©e du profit auquel elle peut prĂ©tendre ; qu’il convient donc de rĂ©duire cette somme Ă  6 000 euros ». Dans une autre dĂ©cision, l’indemnisation a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  1 euro CA Paris pĂŽle 5 chambre 5, 16 janvier 2014, RG n°12/01505. 4. Des clauses exonĂ©ratoires de responsabilitĂ© au profit de la sociĂ©tĂ© B rĂ©digĂ©es de maniĂšre trĂšs large, et asymĂ©triques question 3 Le contrat prĂ©voit en outre une vĂ©ritable immunitĂ© contractuelle au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© B – ou des sous-traitants auxquels elle peut faire appel – et, par une extension artificielle, au bĂ©nĂ©fice du cessionnaire du contrat, au stade de la crĂ©ation du site internet cas du site inadaptĂ© aux besoins du client mais Ă©galement lors de son utilisation en cas de non mise en ligne du site article des conditions gĂ©nĂ©rales de site inadaptĂ© article ou non fonctionnel article que ce soit temporaire ou dĂ©finitif article ou encore en cas de pertes de donnĂ©es ou d’informations article le professionnel dĂ©marchĂ© n’a aucune voie de recours en vertu du contrat. Par ailleurs, par dĂ©rogation Ă  l’article 1724 du code civil, il ne peut pas non plus dans un tel cas demander une diminution des loyers article De telles clauses posent indubitablement question. Au regard du droit commun des obligations en premier lieu, s’agissant d’une exonĂ©ration totale de responsabilitĂ© venant contredire la portĂ©e de l’obligation essentielle de telles clauses sont condamnĂ©es, notamment, par les jurisprudences Chronopost[5] et Faurecia[6] de la Cour de cassation, le contrat Ă©tant prĂ©cisĂ©ment destinĂ© Ă  ce que le professionnel dispose d’un site internet adaptĂ© et opĂ©rationnel pour dĂ©velopper son activitĂ© cf. dĂ©finition de l’objet du contrat en l’espĂšce crĂ©ation du site conformĂ©ment Ă  la fiche technique, 
, maintenance, hĂ©bergement 
 ». Au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce en second lieu, compte tenu de l’asymĂ©trie des conditions de la responsabilitĂ© contractuelle des parties cf. point prĂ©cĂ©dent, notamment les articles Ă  mentionnant les cas de mise en jeu de la responsabilitĂ© contractuelle du cocontractant et de l’immunitĂ© totale de la sociĂ©tĂ© B, Ă©tendue au cessionnaire du contrat. En ce sens, la Cour d’appel de Paris pĂŽle 5 chambre 4, 18 dĂ©cembre 2013, RG n° 12/00150 a pu critiquer le fait que la rĂ©ciprocitĂ© de la sanction de l’inexĂ©cution des parties soit absente ». En conclusion, les clauses incriminĂ©es sont, au regard des Ă©lĂ©ments de la saisine, contraires Ă  l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Il appartient au dĂ©fendeur de prouver l’éventuel rééquilibrage » par d’autres clauses du contrat aux termes de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris[7]. DĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ© par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa sĂ©ance plĂ©niĂšre du 22 janvier 2015, prĂ©sidĂ©e par Monsieur Daniel TRICOT Fait Ă  Paris, le 22 janvier 2015 Le vice-prĂ©sident de la Commission d’examen des pratiques commerciales, Daniel TRICOT [2] La Cour d’appel de Paris est l’unique juridiction d’appel compĂ©tente pour l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, en application de l’article D. 442-3 du mĂȘme code. C’est donc Ă  sa jurisprudence qu’il convient de se rĂ©fĂ©rer, dans l’attente d’une dĂ©cision de la Cour de cassation sur l’article L. 442-6 I 2°. [3] CA Paris, 29 octobre 2014, pĂŽle 5 chambre 4, RG n°13/11059 Radio Nova [4] Il s’agit en l’espĂšce de 30% du prix total ; pour rappel, dans un arrĂȘt du 20 mai 2013, RG 12/01166, non cassĂ© par l’arrĂȘt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 dĂ©cembre 2014 sur ce point, la Cour d’appel de Paris a estimĂ© que le prix pouvait ĂȘtre examinĂ© au regard de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce. [5] Cass. Com. 22 octobre 1996, pourvoi n°93-18632 [6] Cass. Com. 29 juin 2010, pourvoi n° [7] CA Paris pĂŽle 5 chambre 5, 4 juillet 2013 RG n°12/07651 et CA Paris pĂŽle 5 chambre 4, 11 septembre 2013 RG n°11/17941
Larticle L23-12-1 du Code du commerce dĂ©finit dĂ©sormais les instances dirigeantes comme toute instance mise en place au sein de la sociĂ©tĂ©, par tout acte ou toute pratique sociĂ©taire, aux fins d’assister rĂ©guliĂšrement les organes chargĂ©s de la direction gĂ©nĂ©rale dans l’exercice de leurs missions.
Code de commerce article L23-10-4 Article L. 23-10-4 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particuliÚre prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve 1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ; 2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Codedu travail : articles R4121-1 à R4121-4 Document unique d'évaluation des risques; Code du travail : article R4741-1 Infractions aux rÚgles de santé et de sécurité; Code du travail : articles L2312-5 à L2312-7 Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
L’article L1224-1 du Code de travail est la jurisprudence relative au transfert des contrats de travail. Cet article explique en dĂ©tail ce qui survient lors d’une situation juridique de l’employeur. Il peut s’agir d’une succession, fusion, vente, transformation du fonds, mise en sociĂ©tĂ© de l’entreprise
 Qu’est-ce que l’article L 1224-1 ? L’article L 1224-1 est mis en place dĂšs 1928. Ce mĂ©canisme de maintien des contrats de travail sĂ©curise les contrats de salariĂ©s en cas de changement de situation de l’employeur. L’article L 1224-1 reprĂ©sente ainsi une disposition protectrice du salariĂ© prĂ©vue pour dĂ©roger au principe de l’effet relatif au contrat prĂ©vu par l’article 1165 du Code civil. D’aprĂšs ledit code, un contrat de travail n’engage que ses signataires. L’application de la loi datant de 1928 connaĂźt un dĂ©veloppement exceptionnel grĂące au contexte de changement et d’instabilitĂ© du monde de travail. Rappelons que le mĂ©canisme intĂ©grĂ© en droit interne dans le Code du travail grĂące Ă  l’ancien article L 122-12 est devenu l’article L 1224-1. Qu’est-ce que le transfert d’un contrat de travail ? Le contrat de travail signĂ© s’intĂ©resse essentiellement au contenu du document. Ainsi, un changement d’employeur ne signifie pas la fin du contrat, mais simplement le transfert du contrat de travail du nouvel employeur. Lors d’un changement d’employeur, tous les salariĂ©s peuvent jouir de transfert du contrat de travail vers et par son nouvel employeur. Au cours de cette modification, le contrat peut subir certains changements qui surviennent sur demande de l’employeur ou sur demande du salariĂ©. Les modifications et changements d’un employeur ne privent pas l’employĂ© de son contrat professionnel. Pour Ă©viter qu’une des parties change ou quitte la relation contractuelle et dĂ©plore ainsi la disparition du contrat, le Code du travail prĂ©voit un dispositif spĂ©cifique. Les contrats de travail ne sont ni remis en cause ni rompus, mais seulement transfĂ©rĂ©s au nouvel employeur. À quel moment peut-on pratiquer l’article L 1224-1 du Code du travail L’article L 1224-1 du Code du travail s’applique dans les circonstances de succession dues au dĂ©cĂšs de l’employeur. Les obligations de tous les contrats de travail sont transmises aux hĂ©ritiers qui seront les nouveaux employeurs. L’article L 1124-1 relatif au transfert du contrat de travail s’applique aussi lors d’une vente de tous les moyens de production. Ce contrat de travail concerne Ă©galement la fusion de 2 ou plusieurs sociĂ©tĂ©s en une seule ou lorsque le fond change de forme. Pour cette seconde situation, il peut s’agir d’une constitution de filiale, scission de la sociĂ©tĂ© ou reprise d’activitĂ© d’une entreprise dissoute.
Lesarticles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particuliÚre prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve :

Code de commerce article L23-10-11 Article L. 23-10-11 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 Ă  L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans aprĂšs l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article L. 23-10-7. Si pendant cette pĂ©riode de deux ans le comitĂ© d'entreprise est consultĂ©, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des Ă©lĂ©ments faisant l'objet de la notification prĂ©vue Ă  l'article L. 23-10-7, le cours de ce dĂ©lai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comitĂ© et la date oĂč il rend son avis et, Ă  dĂ©faut, jusqu'Ă  la date oĂč expire le dĂ©lai imparti pour rendre cet avis. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles

\n \n l 23 10 1 du code de commerce
Lespoints forts : Vapeur haute pression : 8 bars. Autonomie illimitĂ©e - Temps de chauffe : 2 min. DĂ©bit vapeur 165 gr/min - Fonction pressing 600 g/min. RĂ©glage automatique de la tempĂ©rature. Voir toutes les caractĂ©ristiques. 449,99 €. Dont 1,00 € d'. Ă©co-part. L’obligation prĂ©alable d’information des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle de leur sociĂ©tĂ© est peut-ĂȘtre en voie d’extinction. C’est une bonne occasion pour faire le point sur cette obligation gĂ©nĂ©ralement dĂ©crite comme contraignante et inutile. L’Information prĂ©alable des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle - Une obligation en voie d’extinction ? La loi dite Hamon » loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 a instaurĂ© une obligation d’information des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© qui les emploie. Cette obligation d’information est diffĂ©rente selon que la sociĂ©tĂ© dont le contrĂŽle est cĂ©dĂ© emploie plus ou moins de 50 salariĂ©s articles L. 23-10-1 Ă  L. 23-10-12 et D. 23-10-1 Ă  D. 23-10-3 du Code de commerce. L’administration a publiĂ© un guide pratique relatif Ă  cette obligation d’information prĂ©alable le Guide Pratique ». L’objectif de cet article n’est pas de prĂ©senter de maniĂšre extrĂȘmement dĂ©taillĂ©e le mĂ©canisme d’information prĂ©alable des salariĂ©s. Il s’agit plutĂŽt, dans le contexte de sa possible disparition prochaine [1] D’en rappeler les grandes lignes et les difficultĂ©s de mise en Ɠuvre, De prĂ©senter de maniĂšre concrĂšte et technique comment les professionnels peuvent satisfaire Ă  l’obligation d’information prĂ©alable suffisamment tĂŽt tout en sĂ©curisant l’opĂ©ration d’acquisition d’un point de vue juridique. 1. Cessions concernĂ©es. La procĂ©dure s’applique aux ventes et seulement aux ventes de parts sociales de SARL et d’actions de sociĂ©tĂ©s par actions sont donc visĂ©es les SA, SAS et SCA Portant sur plus de 50 % des parts sociales s’agissant des SARL ; Portant sur des actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  plus de 50 % du capital de la sociĂ©tĂ© dont les titres font l’objet de la cession s’agissant des SA, SAS et SCA. AppliquĂ©e Ă  la lettre, la loi prĂ©voit donc des mĂ©canismes de dĂ©clenchement diffĂ©rents pour les SARL et pour les SA, SAS et SCA. Dans ces derniĂšres, une cession minoritaire confĂ©rant Ă  l’acquĂ©reur la majoritĂ© du capital devrait ĂȘtre soumise au mĂ©canisme d’information prĂ©alable des salariĂ©s. Toutefois le Guide Pratique se prononce pour une lecture contraire en indiquant, s’agissant d’actions, que la vente d’un bloc minoritaire Ă  un autre actionnaire lui confĂ©rant la majoritĂ© du capital ne relĂšve pas de l’obligation d’information des salariĂ©s ». En application de l’article L. 23-10-6 du Code de commerce, l’obligation d’information prĂ©alable des salariĂ©s n’est pas applicable dans les cas suivants Vente de la participation Ă  un conjoint, Ă  un ascendant ou Ă  un descendant ; SociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une procĂ©dure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; Si au cours des douze mois qui prĂ©cĂšdent la vente, celle-ci a dĂ©jĂ  fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire obligation d’information triennale sur les possibilitĂ©s de reprise d’une sociĂ©tĂ© par ses salariĂ©s. 2. Entreprises concernĂ©es. Sont concernĂ©es les SARL, SA, SAS ou SCA Employant au moins 1 salariĂ© et non tenues d’avoir un comitĂ© d’entreprise CE » ou un comitĂ© social et Ă©conomique CSE » Ă  attributions Ă©largies sociĂ©tĂ© employant moins de 50 salariĂ©s ; Tenues d’avoir un CE ou un CSE sociĂ©tĂ© employant plus de 50 salariĂ©s et qui cumulativement i emploient moins de 250 salariĂ©s et ii ont un chiffre d’affaires ou un total de bilan infĂ©rieur ou Ă©gal Ă , respectivement, 50 et 43 millions d’euros Ă  la clĂŽture du dernier exercice critĂšres cumulatifs pour rentrer dans la catĂ©gorie dite des petites et moyennes entreprises ». Ces critĂšres doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s au niveau de la sociĂ©tĂ© indĂ©pendamment de son Ă©ventuel rattachement Ă  un groupe. Ne sont donc pas visĂ©es par l’obligation d’information Les sociĂ©tĂ©s qui n’emploient aucun salariĂ© ; Les sociĂ©tĂ©s tenues de mettre en place un CE/CSE qui emploient plus de 250 salariĂ©s Les sociĂ©tĂ©s tenues de mettre en place un CE/ CSE dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan excĂšde, respectivement, 50 et 43 millions d’euros Ă  la clĂŽture du dernier exercice. Ces critĂšres doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s au niveau de la sociĂ©tĂ© indĂ©pendamment de son Ă©ventuel rattachement Ă  un groupe. 3. ProcĂ©dure. Lorsque l’obligation d’information est applicable cf § 1 et 2 ci-dessus, la procĂ©dure diffĂšre selon que la sociĂ©tĂ© concernĂ©e emploie, ou non, moins de 50 salariĂ©s. Plusieurs Ă©lĂ©ments sont tout de mĂȘme communs aux deux procĂ©dures. Entreprises employant moins de 50 salariĂ©s article L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. Aux termes de l’article L 23-10-1 du Code de commerce, les salariĂ©s sont informĂ©s au moins deux mois avant la vente pour pouvoir prĂ©senter une offre d’achat. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par le chef d’entreprise dirigeant, il notifie directement les salariĂ©s. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par une personne qui n’est pas le chef d’entreprise, le vendeur notifie le chef d’entreprise, qui Ă  son tour notifie les salariĂ©s. En principe la cession ne peut intervenir qu’aprĂšs un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette notification. Par exception, la loi prĂ©voit que la cession peut intervenir avant l’expiration du dĂ©lai de deux mois si chaque salariĂ© a fait connaitre sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter une offre renonciation individuelle. Un modĂšle de renonciation Ă  prĂ©senter une offre figure dans le Guide Pratique. Notes d’attention une question cruciale est demeurĂ©e trĂšs peu commentĂ©e et mĂȘme relativement mĂ©connue des professionnels intervenant dans le cadre de cession de titres sociaux. Cette question est la suivante Le dĂ©lai de deux mois avant la vente » doit il s’entendre comme un dĂ©lai de deux mois avant le transfert de propriĂ©tĂ© » des titres sociaux ou comme un dĂ©lai de deux mois avant la conclusion d’un contrat emportant obligation rĂ©ciproque de vente et d’achat ? Le doute n’existait nullement Ă  l’origine mais les dĂ©crets Macron » de 2015/2016 ont semĂ© la zizanie. Dans un premier temps l’article D. 23-10-1 du Code de commerce prĂ©voyait que Le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 23-10-1 [
] s’apprĂ©cie au regard de la date de cession, entendue comme la date Ă  laquelle s’opĂšre le transfert de propriĂ©tĂ© ». L’article D. 23-10-1 du Code de commerce dispose depuis le 1er janvier 2016 que le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 23-10-1 [
] s’apprĂ©cie au regard de la date de cession, entendue comme Ă©tant la date de conclusion du contrat. » [2]. Evidemment pour les professionnels des cessions/acquisitions la solution qui Ă©tait limpide avant 2016 est devenue complexe Ă  compter de cette date. Quel est le contrat visĂ© ? Le protocole de vente sous conditions suspensives ? L’acte rĂ©itĂ©ratif ? La prudence commandait de considĂ©rer que c’est le protocole de vente sous condition suspensive qui est visĂ© par la loi. Exit en principe la solution qui consistait Ă  prĂ©voir l’information des salariĂ©s comme condition suspensive ou prĂ©alable dans le protocole. L’information devait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e deux mois avant la signature du protocole sauf renonciation permettant d’abrĂ©ger ce dĂ©lai, ce qu’aucun chef d’entreprise ne souhaitait faire en pratique puisque, avant la signature d’un tel protocole, la cession n’est qu’hypothĂ©tique. Dans ce chaos, le Conseil d’Etat est venu mettre sa pierre Ă  l’édifice. Par une dĂ©cision en date du 8 juillet 2016, le Conseil d’État a annulĂ© l’article 1er du dĂ©cret insĂ©rant l’article D. 23- 10-1 dans le Code de commerce. Cet article avait Ă©tĂ© modifiĂ© par le dĂ©cret dit Macron » du 28 dĂ©cembre 2015, entrĂ© en vigueur entre la date du recours et l’arrĂȘt du Conseil d’État. En pratique, L’article D. 23-10-1 du Code de commerce y compris dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret Macron » se trouve annulĂ©. Le Conseil d’État dans son arrĂȘt du 8 juillet 2016 a affirmĂ© que l’information devait ĂȘtre donnĂ©e dans un dĂ©lai permettant aux salariĂ©s de formuler une offre, soit avant la conclusion de la vente. Il a rappelĂ© qu’en vertu de l’article 1583 du Code civil, la propriĂ©tĂ© est acquise de droit Ă  l’acheteur Ă  l’égard du vendeur, dĂšs qu’on est convenu de la chose et du prix ». Partant, la solution retenue par le Conseil d’Etat est, littĂ©ralement rapportĂ©e, la suivante l’obligation d’information prĂ©vue par l’article L. 23-10-1 du Code de commerce avait pour objet de garantir aux salariĂ©s le droit de prĂ©senter une offre de reprise sans que celle-ci s’impose au cĂ©dant ; l’effectivitĂ© de ce droit implique qu’il puisse ĂȘtre exercĂ© en temps utile pour que le cĂ©dant, sans y ĂȘtre tenu, soit en mesure d’accepter une offre de reprise prĂ©sentĂ©e par les salariĂ©s ; il suit de lĂ  que la date de la cession, par rapport Ă  laquelle le dĂ©lai de deux mois est dĂ©terminĂ©, doit nĂ©cessairement s’entendre comme la date de conclusion de la vente, et non comme celle du transfert de propriĂ©tĂ©, dont les parties ont la facultĂ© de convenir qu’il interviendra plus de deux mois plus tard ». Il convient en consĂ©quence d’informer les salariĂ©s de la vente deux mois avant qu’elle soit formĂ©e par l’accord de volontĂ©s. En dĂ©finitive les dispositions de l’article D. 23-10-1 du Code de commerce, annulĂ©es, demeurent donc, peu ou prou, applicables pour se conformer Ă  la dĂ©cision du Conseil d’Etat. En effet, en informant les salariĂ©s deux mois avant la conclusion du contrat, la condition posĂ©e par le Conseil d’Etat est mĂ©caniquement satisfaite. En revanche ce n’est pas satisfaisant pour le vendeur puisque aucun contrat n’est formalisé  Toutefois, il est utile de rappeler que la rĂ©forme du droit des obligations est entrĂ©e en vigueur en octobre 2016 et que depuis cette date, les conditions suspensives visĂ©es dans un protocole de vente ne sont plus rĂ©troactives
En pratique donc la vente est formĂ©e et les obligations d’achat et de vente deviennent pures et simples lors de la levĂ©e de la condition. Par ailleurs, en cas de dĂ©faillance de la condition suspensive, l’obligation est rĂ©putĂ©e n’avoir jamais existĂ© [3]. On devrait donc pouvoir considĂ©rer qu’un protocole de vente sous conditions suspensives pourrait contenir une condition suspensive tenant i Ă  l’écoulement d’un dĂ©lai de deux mois Ă  partir de l’information des salariĂ©s ou ii Ă  la renonciation de l’ensemble des salariĂ©s prĂ©alablement avant le dĂ©lai de deux mois. Cette condition nous semble licite est n’est pas purement potestative puisqu’elle ne dĂ©pend pas de la volontĂ© du vendeur. En pratique, cette solution est souvent retenue
Une fois la condition rĂ©alisĂ©e, les obligations d’achat et de vente deviennent pures et simples et il est possible de soutenir que l’information aura bien Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e deux mois avant la formation dĂ©finitive de la vente par le jeu de la condition. Reste que la solution la plus sĂ©curisante est d’informer les salariĂ©s avant mĂȘme la conclusion de la promesse
 C’est pourquoi, lorsque le dossier, par ses enjeux, notamment financiers, justifie d’user de mĂ©canismes juridiques supplĂ©mentaires et un peu plus complexes, une solution analogue Ă  celle retenue pour permettre la consultation du CE/SCE dans des conditions optimales est parfois retenue cf. note d’attention visĂ©e au § Ă  ce sujet Entreprises employant plus de 50 salariĂ©s article L 23-10-7 et suivants du Code de commerce. Dans le cas oĂč la sociĂ©tĂ© dont le contrĂŽle est cĂ©dĂ© emploie plus de 50 salariĂ©s et rĂ©pond Ă  la dĂ©finition des petites et moyennes entreprises cf. § 2 ci-dessus sur les critĂšres Ă  rĂ©unir pour rentrer dans la catĂ©gorie de petites et moyennes entreprises, l’information des salariĂ©s est rĂ©alisĂ©e au plus tard en mĂȘme temps que l’information et la saisie du CE/CSE. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par le chef d’entreprise dirigeant, il notifie directement les salariĂ©s. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par une personne qui n’est pas le chef d’entreprise, le vendeur notifie le chef d’entreprise, qui Ă  son tour notifie les salariĂ©s. Aucun dĂ©lai n’est prĂ©vu pour permettre aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre et la cession peut intervenir Ă  tout moment. Notes d’attention la consultation du CE/CSE doit en principe intervenir suffisamment en amont de la vente, avant que la cession ne soit actĂ©e, lorsque l’avis du CE/SCE peut encore influer sur la rĂ©alisation, ou non, de la vente. A dĂ©faut le dirigeant s’expose au dĂ©lit d’entrave ». Ce principe est souvent perçu comment entrant en contradiction avec le besoin de confidentialitĂ© nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curisation d’un processus de vente/acquisition. Le plus souvent, les dirigeants ne souhaitent pas consulter le CE lorsque la documentation juridique relative Ă  la vente des titres sociaux est Ă  l’état de projet et, partant, non contraignante. Evidemment Ă  ce stade l’avis du CE/CSE n’est plus que technique
 Une pratique courante, mais le plus souvent rĂ©servĂ©e aux cessions/acquisitions d’un montant important, consiste Ă  procĂ©der comme suit. Une promesse d’achat dite Put » est conclue entre le vendeur et l’acquĂ©reur. Dans ce document L’acheteur promet d’acheter et consent au vendeur une option de vente ; Le vendeur ne promet pas de vendre. Il bĂ©nĂ©ficie du droit d’exercer ou non la promesse pendant la pĂ©riode de levĂ©e de l’option retenue dans l’acte et pour le prix qui y est visĂ© ; Le protocole de cession sous conditions suspensives qui devra ĂȘtre signĂ© par le vendeur et par l’acquĂ©reur Ă  compter de la levĂ©e de la promesse par le vendeur est annexĂ©. Il est conforme aux protocoles usuels en la matiĂšre et prĂ©voit donc le prix auquel la vente est conclue ainsi que, en pratique, les termes de la garantie d’actif, de passif et de conformitĂ© Ă©ventuellement consentie par le vendeur. DĂšs lors qu’il se trouve sous promesse d’achat et que la documentation contractuelle relative Ă  la vente est annexĂ©e Ă  cette promesse, le vendeur peut sereinement consulter son CE/CSE [4]. Il lĂšvera ou non la promesse aprĂšs que le CE/CSE se sera prononcĂ© le Put » prĂ©voit le plus souvent que le vendeur doit justifier de la rĂ©alisation de cette information/consultation pour pouvoir exercer la promesse. Il s’agit ici de protĂ©ger l’acquĂ©reur. Ce mĂ©canisme est Ă©galement parfois utilisĂ© pour l’information des salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s de moins de 50 salariĂ©s mais sa mise en place est relativement lourde juridiquement et donc coĂ»teuse
. ElĂ©ments communs, quelle que soit la taille de la sociĂ©tĂ©. Moyens d’information. Aux termes de l’article D 23-10-2 du Code de commerce, l’information des salariĂ©s mentionnĂ©e peut ĂȘtre effectuĂ©e selon les modalitĂ©s suivantes 1° Au cours d’une rĂ©union d’information des salariĂ©s Ă  l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de prĂ©sence Ă  cette rĂ©union ; 2° Par un affichage. La date de rĂ©ception de l’information est celle apposĂ©e par le salariĂ© sur un registre accompagnĂ© de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ; 3° Par courrier Ă©lectronique, Ă  la condition que la date de rĂ©ception puisse ĂȘtre certifiĂ©e ; 4° Par remise en main propre, contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ©, d’un document Ă©crit mentionnant les informations requises ; 5° Par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ; 6° Par acte extrajudiciaire ; 7° Par tout autre moyen de nature Ă  rendre certaine la date de rĂ©ception. En pratique le mode le plus utilisĂ© reste la remise d’une lettre en mains propres contre rĂ©cĂ©pissĂ© et du formulaire de renonciation car l’obtention de la renonciation de l’ensemble des salariĂ©s est l’élĂ©ment dĂ©terminant pour arrĂȘter la date de rĂ©alisation de l’opĂ©ration de cession dans un dĂ©lai acceptable pour les parties Ă  la vente. Informations Ă  communiquer. Elles sont extrĂȘmement limitĂ©es. Il suffit de faire part aux salariĂ©s i de la volontĂ© du vendeur de procĂ©der Ă  une vente et ii du fait que les salariĂ©s peuvent prĂ©senter une offre d’achat. Il n’existe aucune obligation de communiquer l’identitĂ© de l’acquĂ©reur ou le prix de la transaction. Les salariĂ©s sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion. Suites Ă  donner Ă  une offre de rachat. Toute offre d’achat prĂ©sentĂ©e par un salariĂ© doit ĂȘtre transmise sans dĂ©lai au vendeur. Ce dernier est totalement libre d’entrer en nĂ©gociation, ou non, avec le ou les salariĂ©s concernĂ©s. Il n’a aucune information complĂ©mentaire Ă  transmettre. Il n’a pas Ă  motiver son choix et peut tout Ă  fait ne pas rĂ©pondre du tout. Les salariĂ©s ne bĂ©nĂ©ficient d’aucun droit de prioritĂ©. 4. Sanction du dĂ©faut d’information. Originellement, la sanction en cas de dĂ©faut d’information prĂ©alable des salariĂ©s Ă©tait la nullitĂ© de la vente. Depuis 2015, cette sanction a Ă©tĂ© modifiĂ©e et assouplie. DĂ©sormais, la responsabilitĂ© extracontractuelle du vendeur et du dirigeant peut ĂȘtre engagĂ©e. Dans ce cadre, Ă  la demande du ministĂšre public, une amende civile peut en principe ĂȘtre prononcĂ©e pour un montant maximal Ă©gal Ă  deux pour cent du prix de vente. A notre connaissance, nul n’a jamais Ă©tĂ© condamnĂ© au titre de la mĂ©connaissance des articles L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. 5. La nĂ©cĂ©ssaire abrogation du dispositif. Pour rĂ©sumer Apparemment simple, le dispositif se trouve, en pratique, difficile Ă  mettre en Ɠuvre, Les salariĂ©s doivent simplement ĂȘtre informĂ©s de l’existence d’une vente, sans autre prĂ©cision ; ils ne sont donc pas mis en mesure de prĂ©senter une vĂ©ritable offre concurrentielle
 Si un ou plusieurs salariĂ©s prĂ©sentent une offre, il n’est mĂȘme pas nĂ©cessaire d’y rĂ©pondre. La loi est trĂšs contraignante pour une efficacitĂ© nulle ou presque. Elle donne l’illusion de confĂ©rer aux salariĂ©s un droit qu’ils n’ont pas en pratique. Le constat est sans appel, la loi est inutile. Ce n’est jamais souhaitable et cela fait bien longtemps que les juristes en sont convaincus. Dans son discours prĂ©liminaire sur le projet de Code civil Portalis disait dĂ©jĂ  qu’ Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nĂ©cessaires ». Il est donc nĂ©cessaire de supprimer le dispositif. Serait-ce une chose presque faite ? Il est permis de le penser car la proposition de loi visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise, qui est prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant en cours de discussion au parlement, prĂ©voit l’abrogation de l’obligation prĂ©alable d’information Proposition de loi, adoptĂ©e par le SĂ©nat, visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise, n° 1047 , dĂ©posĂ©e le vendredi 8 juin 2018. L’article 14 du projet de loi prĂ©voit en effet de maniĂšre particuliĂšrement concise Le code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogĂ©es ; 2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogĂ©. » Le chapitre du X du titre III du livre II est intitulĂ© De l’information des salariĂ©s en cas de cession de leur sociĂ©tĂ© » et est composĂ© des articles L 23-10-1 Ă  L 23-10-12, d’une part, et des articles D23-10-1 Ă  D23-10-3, d’autre part. VoilĂ  donc une petite phrase qui changerait beaucoup de choses pour les praticiens, si le parlement y consent, bien entendu. Le site du Parlement indique que le projet de loi a Ă©tĂ© renvoyĂ© Ă  la Commission des finances, de l’économie gĂ©nĂ©rale et du contrĂŽle budgĂ©taire Voir le lien ici. Il ne semble pas s’ĂȘtre passĂ© quoi que ce soit depuis le 8 juin 2018
 Dans ce contexte, on peut douter de l’adoption imminente de ce projet de loi par le Parlement Le projet est issu de propositions de sĂ©nateurs membres du groupe Les RĂ©publicains
 ; Toute une partie du projet de loi visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise est relative aux pactes Dutreil. Le projet de loi propose de nombreux assouplissements, qui sont d’ailleurs trĂšs pertinents. Parmi les assouplissements suggĂ©rĂ©s par le projet de loi certains ont Ă©tĂ© discutĂ©s et adoptĂ©s dans le cadre de la loi de finances pour 2019, sans attendre que le projet de loi visant Ă  moderniser les transmissions d’entreprises soit dĂ©battu au parlement. Affaire Ă  suivre, donc. Antoine Le Roux, Avocat Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Cf. paragraphe 5 ci-aprĂšs [2] l’article nouveau est issu des dĂ©crets d’application de la loi pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques du 6 aoĂ»t 2015 dite loi Macron », qui a assoupli le dispositif d’information des salariĂ©s en limitant son application aux seules ventes et non plus aux transmissions en gĂ©nĂ©ral et en substituant une amende civile maximum 2% du prix de vente Ă  la nullitĂ© de la vente et cas de violation de l’obligation d’information. sur ce dernier point cf. infra §4. [3] Cf. article 1304-6 du Code civil Ă  ces sujets. [4] La vente n’est pas formĂ©e mais il ne manque que son consentement par la levĂ©e de l’option de vente pour que tel soit le cas.

desarticles L.23-10-1 et suivants du Code de commerce dite "Loi Hamon", CNP Assurances dĂ©cide de lever l’option d’achat consentie par La Poste Silver, les parties signeront alors le protocole de cession d’actions annexĂ© Ă  la promesse, aux termes duquel La Poste Silver acquerrait l’intĂ©gralitĂ© du capital social et des droits de vote de la sociĂ©tĂ©. 2. Motifs justifiant

Librairie Version en vigueur au 26 aoĂ»t 2022 Article L232-10 A peine de nullitĂ© de toute dĂ©libĂ©ration contraire, dans les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e et les sociĂ©tĂ©s par actions, il est fait sur le bĂ©nĂ©fice de l'exercice, diminuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des pertes antĂ©rieures, un prĂ©lĂšvement d'un vingtiĂšme au moins affectĂ© Ă  la formation d'un fonds de rĂ©serve dit " rĂ©serve lĂ©gale ". Ce prĂ©lĂšvement cesse d'ĂȘtre obligatoire, lorsque la rĂ©serve atteint le dixiĂšme du capital social. Article L232-11 Le bĂ©nĂ©fice distribuable est constituĂ© par le bĂ©nĂ©fice de l'exercice, diminuĂ© des pertes antĂ©rieures, ainsi que des sommes Ă  porter en rĂ©serve en application de la loi ou des statuts, et augmentĂ© du report bĂ©nĂ©ficiaire. En outre, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider la mise en distribution de sommes prĂ©levĂ©es sur les rĂ©serves dont elle a la disposition. En ce cas, la dĂ©cision indique expressĂ©ment les postes de rĂ©serve sur lesquels les prĂ©lĂšvements sont effectuĂ©s. Toutefois, les dividendes sont prĂ©levĂ©s par prioritĂ© sur le bĂ©nĂ©fice[...] IL VOUS RESTE 95% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous LEGISCTA000006161291 urnLEGISCTA000006161291
Cetamendement introduit ainsi un nouvel article L. 23‑11‑5 au sein du code de commerce afin de mieux dĂ©terminer cette notion d’instance dirigeante. Le prĂ©sent amendement explicite Ă©galement les modalitĂ©s de contrĂŽle et du respect du dispositif dans un nouvel article L. 1142‑13 du code du travail. Enfin, les donnĂ©es relatives Ă  la rĂ©partition par sexe des cadres dirigeants et
Code de commerceChronoLégi Article L223-10 - Code de commerce »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation. L'action se prescrit par le délai prévu au premier alinéa de l'article L. en haut de la page
Recevoirdes alertes par E-mail lorsque de nouvelles annonces apparaissent pour cette recherche. Rechercher Régions "nouvelle-aquitaine", Départements "gironde" Envoyer une alerte E-mail Immédiatement Chaque jours Chaque semaines à Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous Article L235-10 Entrée en vigueur 2000-09-21 Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du présent titre. Code de commerce Index clair et pratique DerniÚre vérification de mise à jour le 26/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de commerce jPzJ.